Chambre sociale, 14 décembre 2011 — 10-15.106

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 3 mai 2004, en qualité de gardienne-employée de maison, par Mme Y..., en bénéficiant avec son époux d'un logement de fonction ; que la salariée, alors en congé de maternité depuis le 28 août 2006, a, le 29 septembre 2006, déposé plainte à l'encontre de Mme Y... en l'accusant de harcèlement ; que Mme Y..., placée en garde à vue, a contesté les dires de la salariée et a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse ; que l'employeur a, le 22 janvier 2007, licencié la salariée pour fautes graves ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait, par un salarié, de formuler sciemment de fausses et très graves accusations dans le cadre d'une enquête préliminaire à la suite du dépôt d'une plainte auprès des services de police est incompatible avec la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis ; de sorte qu'en considérant que le grief tiré de ce que Mme X... avait cru devoir déposer une plainte à la gendarmerie pour de prétendues violences sur personne vulnérable en affirmant faussement que Mme Y... aurait exercé des voies de fait sur elle en profitant de son état de grossesse n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de classement sans suite des 9 octobre 2006 et 15 janvier 2007 et le rappel à la loi du 19 mars 2007 n'étaient pas de nature à démontrer le caractère calomnieux et diffamatoire des déclarations effectuées par Mme X... dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X... avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus d'examiner l'intégralité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait, par Mme X..., d'alerter les services de police au sujet de prétendues mesures prises pour l'expulser, avec son mari, pendant son congé de maternité, avant de se rendre à la mairie de Dourdan, puis à celle de Saint-Cyr-sous-Dourdan, pour se plaindre, sans aucun fondement, ainsi qu'il a été constaté par huissier de justice, de ce que les époux X... n'auraient plus libre accès au domicile de fonction de Mme X..., ainsi que de la qualité de l'eau distribuée dans son logement, en dénigrant publiquement Mme Y... à cette occasion, n'était pas de nature à caractériser la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du code du travail ;

3°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période la période de suspension visée aux articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du code du travail, les dispositions des articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L. 1225-4) du même code relatifs à l'extension de la protection pendant une période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité sont inapplicables ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement notifié le 22 janvier 2007 était nul comme étant intervenu pendant la période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du code du travail, L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L. 1225-4) du même code ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant eux, de l'absence de certitude quant à l'existence des manquements non prescrits invoqués par la lettre de licenciement ;

Attendu, d'autre part que, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments qu'elle écartait, la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des motifs visés par la lettre de licenciement, a, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne celle-ci, en application de l'article 37 de la loi du 10 juill