Chambre sociale, 14 décembre 2011 — 10-23.182

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2004 par la société Hydro sud direct en qualité de chargé de développement Espagne ; que, déclaré inapte à son emploi le 27 septembre 2007 avec contre-indication médicale aux déplacements d'une durée supérieure à 2 heures notamment en voiture, avec nécessité d'un siège adapté, il a été licencié pour inaptitude le 9 novembre 2007, après avoir refusé une proposition de reclassement offerte par l'employeur sur un poste de téléopérateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que la société Hydro sud direct avait fait une offre de reclassement pour dire qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant qu'«il ressort du deuxième avis du 27 septembre 2007 que le poste occupé précédemment par le salarié qui concernait une activité itinérante nécessitant des déplacements importants, ne pouvait être aménagé» quand ladite fiche médicale d'aptitude n'excluait en aucun cas l'aménagement du poste précédemment occupé, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation du personnel, peu important qu'il n'existe pas de lien de dépendance juridique ou financière entre les diverses activités ; qu'en se bornant à dire que les sociétés du réseau entretenaient des relations purement commerciales pour exclure la possibilité de permutation du personnel, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation ne permettaient pas une telle permutation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans dénaturer l'avis médical d'inaptitude, d'une part, que l'aménagement du poste de M. X... n'était pas possible et qu'il n'existait pas d'autre emploi disponible dans l'entreprise, d'autre part, que n'étaient pas démontrées une organisation et des relations de partenariat permettant la permutation de personnel entre la société Hydro sud direct et les entreprises adhérentes en réseau Hydro sud direct ni même une possibilité de permutation qui aurait pu être envisagée dans ce cas précis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu de rappeler que la lettre de licenciement fixe la limite du litige, qu'en l'espèce elle vise exclusivement le licenciement pour inaptitude du salarié et impossibilité de reclasser ; que dès lors, les vérifications que doit effectuer la présente juridiction ne peut se situer que dans le seul cadre délimité par la lettre de rupture de sorte que l'attestation de René Y... dont argue l'intimé et faisant état d'une promesse de lui voir confier la direction de la structure espagnole n'est d'aucune utilité ; que l'article L. 1226-2 du Code du Travail dispose : «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en comp