Chambre sociale, 14 décembre 2011 — 10-16.043
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 2 février 2010), que Mme X... a été engagée par la société Dura Automotive Systems le 14 février 2001 en qualité d'opératrice ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 2 juin 2008, elle a été placée en arrêt de travail ; que l'employeur a cessé de lui verser des indemnités complémentaires de maladie du 14 juillet au 4 août 2008 au motif que le médecin contrôleur n'avait pu réaliser la contre-visite médicale le 11 juillet-2008, au domicile de la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société à lui verser un rappel de salaires, les indemnités de congés payés afférentes et des dommages-intérêts pour sanction abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dura Automotive Systems fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... un rappel d'indemnités complémentaires de maladie, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la convention collective régissant la relation de travail conditionne le versement d'indemnités complémentaires de maladie aux conclusions du médecin contrôleur mandaté par l'employeur pour effectuer une contre-visite médicale du salarié en arrêt de maladie, ce dernier doit informer l'employeur de toute absence prévisible aux heures de sorties non autorisées par l'arrêt de travail et lui indiquer les jours et heures auxquels il peut être procédé à une contre-visite médicale ; qu'en décidant que Mme X... n'avait pas l'obligation d'aviser son employeur de son absence prévisible de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées par l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, L. 1226-1 du code du travail, 34 de la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement de l'Yssingeaux et 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement que le versement par l'employeur du complément de ressources est conditionné au résultat de la contre-visite médicale du salarié en arrêt de maladie ; qu'en estimant que Mme X... n'avait pas à informer la société Dura Automotive Systems de son absence prévisible aux heures de sorties non autorisées par l'arrêt de travail, motif pris qu'elle justifiait de la nécessité « de se rendre à une consultation médicale qu'elle a décidé un peu dans l'urgence compte tenu de l'aggravation de ses douleurs et de la perspective d'un week-end prolongé », sans caractériser en quoi ces circonstances privaient la salariée de la possibilité d'aviser l'employeur de cette absence en dehors des heures de sortie autorisée par l'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des les articles 1er, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 1978, L. 1226-1 du code du travail, 34 de la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement de l'Yssingeaux et 1134 du code civil ;
3°/ subsidiairement qu'il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant que Mme X... a consulté ce médecin le 11 juillet 2008, à 14 heures, uniquement pour « présenter ses examens » ; qu'en estimant que l'intéressée n'avait pu avertir l'employeur de son absence de son domicile aux heures de sorties non autorisées parce qu'elle avait eu besoin « de se rendre à une consultation médicale qu'elle a décidé un peu dans l'urgence compte tenu de l'aggravation de ses douleurs », le conseil de prud'hommes a dénaturé le certificat médical du docteur Y... en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée justifiait qu'à l'heure de la contre-visite elle se trouvait en consultation chez un médecin pour une raison médicale liée à l'arrêt de travail prescrit ; qu'en l'état de ce seul motif, le jugement est légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dura Automotiv Systems fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts qu'à raison de la faute commise par l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles ou à raison d'un abus de droit ; qu'en allouant à Mme X... des dommages-intérêts sans caractériser la faute de l'employeur, ou le cas échéant, l'abus de droit que ce dernier aurait commis en suspendant le versement du complément de ressources visé à la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent caractériser le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la décision de suspension du versement du complément de ressources visé à la conve