Chambre sociale, 14 décembre 2011 — 10-17.095
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Publicolor en qualité d'afficheur monteur selon contrat du 1er avril 2003 ; que victime d'un accident du travail le 14 juin 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2007 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise des 20 octobre et 3 novembre 2006, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; que par lettre du 30 novembre 2006, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres que l'employeur a loyalement, sérieusement et concrètement cherché à le reclasser et par motifs adoptés qu'il a par courrier du 30 octobre 2006 écrit au médecin du travail que M. X... étant dans l'impossibilité physique de réaliser les tâches liées à la société quel que soit le poste proposé, aucun reclassement n'était possible, qu'à la même date, il l'a fait savoir au salarié, que lors de la seconde visite médicale du 3 novembre 2006, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte définitif dans l'entreprise, de sorte que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait, postérieurement au second avis d'inaptitude du 3 novembre 2006, recherché des possibilité de reclassement, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Publicolor au dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Publicolor à verser à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes formées contre son ancien employeur, la société PUBLICOLOR ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement motive celui-ci par « l'inaptitude physique » de Monsieur X... « de reprendre un poste dans notre société » ;
qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 (repris aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12) du Code du travail du Code du travail « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre... l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise... un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé... s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement... L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité ou il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ses conditions » ;
que l'inaptitude définitive de Monsieur X... à tout emploi existant dans l'entreprise (constatée par le médecin du travail à l'issue de la 2ème visite, postérieure de 15 jours à celle du 20 octobre) n'est pas discutée, l'intéressé affirmant simplement n'avoir pas reçu la lettre du 30 octobre par laquelle la société PUBLICOLOR indiquait ne pouvoir le reclasser sur aucun des postes existants, y compris administratif (compte tenu de son niveau scolaire) ou de coursier (puisqu'il n'était pas titulaire du permis de conduire) ;
qu'en tout état de cause, l'inaccomplissement de cette formalité (prescrite par le 2ème alinéa de l'ancien article L. 122-32-7 du Code de travail) ne justifie pas la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévu