Chambre sociale, 13 décembre 2011 — 10-27.175
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Reynolds, filiale du groupe international Newell Rubbermaid, a fermé son site de Valence en 2007, après l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la signature d'un accord collectif sur la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité et d'un accord collectif tripartite sur le volontariat au départ ; que M. X..., licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en subordonnant la preuve de la réalité des motifs économiques des licenciements litigieux à la seule production des comptes consolidés du groupe Newell Rubbermaid, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise par l'employeur ; qu'en exigeant la production par la société Reynolds d'éléments relatifs à sa politique tarifaire au niveau du secteur d'activité pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements litigieux, quand de telles informations relevaient de la détermination par l'employeur de ses choix économiques et ne pouvaient avoir d'utilité que pour apprécier la légitimité de tels choix, la cour d'appel a violé l'article 1233-3 du code du travail, ensemble la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise était celui des "instruments d'écriture" ; que d'autre part, elle a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément sur la situation de l'ensemble des entreprises appartenant à ce secteur d'activité permettant de vérifier la réalité des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Reynolds fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme au titre d'un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui adhère aux mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi tient ses droits des engagements pris par l'employeur dans ce plan et non de la décision du salarié d'adhésion au plan ; qu'en se fondant sur l'acte d'adhésion de M. X... au plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la rémunération litigieuse au titre d'un congé de reclassement pour faire droit à sa demande, cependant que le montant de sa rémunération est déterminée par le plan de sauvegarde de l'emploi auquel il avait adhéré, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1233-61 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si eu égard au processus d'information préalable à la signature de l'accord tripartite il n'était pas entendu entre les parties signataires que la rémunération du congé était celle prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate par un motif non critiqué que l'accord conclu entre les parties sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement prévoit le versement d'une rémunération mensuelle brute fixée à 85 % de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette délégation au registre du commerce et des sociétés ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire ;
Attendu que pour déclarer nuls les licenciements, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la déléga