Chambre sociale, 13 décembre 2011 — 10-20.135
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2010), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1996 par l'association Apria au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département comptabilité générale et budgétaire, a été licenciée pour insuffisance professionnelle, le 28 avril 2006 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que le courrier de « rappel à l'ordre» du 14 octobre 2005 dans lequel l'employeur adressait des reproches à Mme X... et l'invitait de façon impérative à un changement de comportement sanctionnait un comportement fautif et constituait, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur de l'association, une sanction disciplinaire de sorte que les manquements visés par cette sanction ne pouvaient justifier un licenciement ultérieur ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1221-1 et L. 1321-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;
2°/ que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que le licenciement, fondé sur les mêmes motifs que la lettre du 5 avril 2006 par laquelle l'association APRIA reprochait à la salariée des irrégularités « suffisamment graves » dans la tenue des comptes de l'association susceptible selon elle de justifier son licenciement ou sa rétrogradation, a été prononcé en méconnaissance du principe non bis in idem ; qu'en retenant au contraire que la lettre du 5 avril 2006 n'avait pas de caractère disciplinaire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;
3°/ qu'en cas de refus par le salarié d'une mesure de rétrogradation disciplinaire impliquant une modification de son contrat de travail, l'employeur a pour seule issue de renoncer à cette mesure ou de prononcer un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en déclarant le licenciement justifié par une insuffisance professionnelle quand, prononcé consécutivement au refus par Mme X... de sa rétrogradation professionnelle, celui-ci aurait nécessairement dû être justifié par un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que les lettres de l'employeur qui se bornaient à demander à la salariée de se ressaisir et contenaient des propositions à cette fin ne constituaient pas des sanctions disciplinaires ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la proposition de changement d'affectation faite à la salariée n'avait pas un caractère disciplinaire ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, manque en fait en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande indemnitaire pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été recrutée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er octobre 1996 par l'association GAMEX, nouvellement dénommée APRIA, en qualité de responsable comptable avec le statut de cadre / classe 5 - coefficient 126 de la Convention Collective Nationale des sociétés d'assurances, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 268 euros ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, madame X... occupait les fonctions de responsable du Département Comptabilité Générale et Budget / classe 6-coefficient 193, avec une rémunération brute mensuelle de 3 906,85 euros ; que par lettre du 22 mars 2006, l'association APRIA a convoqué Mme Geneviève X... à un premier entretien préalable fixé le 31 mars suivant, à l'issue duquel l'employeur, tout en relevant à son encontre des «dysfonctionnements » professionnels considérés comme «suffisamment graves» mais eu égard à la situation personnelle de la salariée, lui a proposé un changement d'affectation sur un poste de responsable de la comptabilité de PL Paris, proposition