Chambre sociale, 13 décembre 2011 — 10-20.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2010), que Mme X..., engagée le 26 avril 2004 par la société Innothera services au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des affaires réglementaires et pharmaceutiques, a été convoquée le 29 mai 2006 en vue d'un entretien préalable au licenciement fixé au 8 juin suivant ; que, par lettre du 14 juin, la société lui a fait part de sa décision de la dispenser de toute activité professionnelle avec maintien de sa rémunération et ce, jusqu'à la décision définitive à intervenir après l'entretien ; que le licenciement est intervenu le 28 juin 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise à pied présente un caractère conservatoire lorsqu'elle est prononcée dans le même temps que la procédure de licenciement est engagée ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que Mme X... avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par une lettre du 29 mai 2006 et, d'autre part, qu'elle avait été dispensée de toute activité dans l'entreprise par une lettre du 14 juin 2006, ne pouvait énoncer que ce courrier était contemporain du déclenchement de la procédure de licenciement par sa convocation à un entretien préalable pour en déduire le caractère conservatoire de la mise à pied ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1332-3 du code du travail ;

2°/ que le juge doit rechercher si le motif invoqué dans la lettre de licenciement en constitue non seulement une cause sérieuse, mais encore la cause réelle ; que la salariée exposait, dans ses conclusions d'appel, que la cause de son licenciement avait résidé dans la lettre adressée le 27 avril 2006 à l'employeur par M. Y..., délégué du personnel, qui entendait par là exercer son droit d'alerte, dans des conditions d'ailleurs critiquées par la salariée ; que la cour d'appel, en s'abstenant d'effectuer la recherche réclamée et de répondre à l'exposante sur ce point, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exercice du droit d'alerte, qui suppose une atteinte aux droits des personnes, à leur santé, ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, doit conduire l'employeur à procéder sans délai à une enquête et à prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation ; qu'en omettant de rechercher, ainsi que le lui demandait pourtant la salariée, si le délai ayant séparé le courrier adressé par le délégué du personnel à l'employeur, le 27 avril 2006, de la convocation de Mme X... à un entretien préalable, le 8 juin 2006 et du licenciement finalement notifié le 28 juin suivant, après une dispense d'activité intervenue le 14 juin, n'était pas exclusif de tout caractère d'urgence et de nature, en conséquence, à entacher d'irrégularité la procédure d'alerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2313-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de l'employeur du 14 juin 2006 dispensait la salariée d'activité dans l'attente de la décision à intervenir suite à sa convocation préalable à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que la dispense d'activité s'analysait en une mise à pied conservatoire ;

Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a constaté que la cause de licenciement énoncée dans la lettre de licenciement était établie, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire ne peut se justifier que par une faute grave reprochée au salarié, incompatible avec sa présence dans l'entreprise, ce dont il résulte que le recours à une telle mesure en l'absence de faute grave ouvre droit à réparation au profit du salarié qui en a fait l'objet ; que la cour d'appel, qui a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice moral, sans rechercher si une faute grave lui était imputable et avait justifié sa mise à pied, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ;

Mais attendu que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rej