Chambre sociale, 13 décembre 2011 — 10-23.260

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 7 juin 2010), que Mme X..., engagée le 2 mai 1972 par la société Air France, a signé une convention de préretraite progressive et fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés de la part de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, il ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que pour dire que la salariée avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a constaté que la salariée avait subi une disqualification globale de son emploi traduite notamment par l'exercice de nouvelles fonctions de chargée de mission, par le retrait du traitement de la révision des horaires du personnel pour le service VAD, par la mise à l'écart des réunions organisées à cet effet, par une absence de tâches réellement confiées à la salariée et par une baisse de sa notation ; que la cour d'appel a, dans le même temps, relevé que dès le 18 avril 2002, la salariée avait écrit à son supérieur hiérarchique « s'il vous plaît pas de récompense, je suis un être humain et j'ai dépassé mes limites » et que le 15 juin 2002, la salariée avait indiqué à son employeur, qui avait organisé plusieurs entretiens avec elle, qu'elle souhaitait être déchargée du service VAD, estimant que cette charge était devenue trop lourde pour elle à 56 ans ; que la cour d'appel a également constaté que la salariée, qui souhaitait un départ négocié de l'entreprise, avait signé, à sa demande, et de son plein gré, une convention de préretraite progressive le 2 mars 2004 ; que la cour d'appel a enfin relevé qu'à compter du 31 octobre 2002, la salariée avait été en arrêt maladie qui s'était poursuivi par une période de mi-temps thérapeutique à compter du 6 janvier 2003, puis transformé en arrêt maladie longue durée à compter du 12 mai 2005 ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'employeur justifiait d'éléments objectifs à la disqualification d'emploi invoquée, tirés de la volonté même de la salariée d'être déchargée de ses responsabilités et de son état de santé, exclusifs de tout harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que le salarié est tenu d'apporter des éléments qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; que le fait de porter un badge n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand bien même le salarié en aurait été autrefois dispensé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sans s'en tenir à la seule nécessité imposée sans raison apparente à la salariée de porter un badge à partir d'une certaine période, la cour d'appel a relevé qu'après la conclusion d'une convention de préretraite progressive, la salariée avait fait l'objet d'une dépossession progressive de ses attributions, d'une baisse régulière de ses notations jusqu'alors excellentes, d'objectifs nouveaux sans rapport avec les tâches qui lui étaient confiées et de l'instauration d'un climat de méfiance à son détriment, ce que ne permettait pas d'expliquer ou de justifier totalement le seul fait de son emploi à mi-temps, et qu'il en était résulté une profonde altération de son état de santé présentant les caractéristiques de troubles réactionnels à de la maltraitance dans le cadre professionnel ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu en déduire que le harcèlement moral était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU'« il doit être relevé,