Chambre sociale, 13 décembre 2011 — 10-13.655
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 juillet 1998 par la société Icon Clinical Research en qualité de responsable administrative a été licenciée, le 1er octobre 2002, pour "faute grave et lourde" ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour retenir un licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel relève, d'une part, que si l'employeur ne justifie pas de ce que la salariée a empêché le contrôle des relations contractuelles en dissimulant volontairement des prestataires, en violant les engagements de confidentialité et en refusant de fournir la liste complète des prestataires, ni de ce que l'intéressée a conservé des documents de la société qu'elle aurait emportés, il apparaît que celle-ci a validé des factures, dont deux en juin 2002, dont le montant dépassait le niveau d'approbation fixé à 12 000 francs, l'employeur produisant un document concernant la procédure d'achats qui détermine pour les collaborateurs de l'entreprise ou du groupe concernés par cette procédure, différents niveaux d'approbation, celui de la salariée étant le plus faible et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les instructions reçues à cet égard, par courriel selon l'intéressée, soient restées sans suite avec "l'accord de la direction" comme celle-ci le soutient ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si la seule validation de deux factures sans approbation préalable de la hiérarchie et alors qu'il existe un double contrôle postérieur avant paiement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Icon Clinical Research aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icon Clinical Research à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires et autres indemnités de rupture,
AUX MOTIFS QUE «Considérant que la lettre de licenciement est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232-6 en ce qu'elle comporte l'énonciation de faits matériellement vérifiables ; que cette lettre circonscrit les limites du litige ; que l'employeur ne saurait donc invoquer l'utilisation massive par la salariée à des fins personnelles de cartes de crédit téléphoniques de la société, la mise à disposition d'un tiers d'un véhicule de la société, la tentative d'obtenir le bénéfice de remises sur des billets d'avion de l'entreprise ; considérant qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors qu'il se prévaut de la faute lourde de la salariée, considérant que s'agissant de l'attitude agressive et méprisante à l'égard du personnel sous la responsabilité de Madame Y..., il est versé un seul courriel du 5 juin 2002 ; qu'en vertu de l'article L. 1332-4 du Code du travail, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en n'a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'il n'est produit aucune pièce a cet égard ; que les faits sont donc en tout état de cause prescrits ; considérant que si l'employeur ne justifie pas de ce que la salariée a empêché le contrôle des relations contractuelles en dissimulant volontairement des prestataires, en violant les engagements de confidentialité et en refus