Chambre sociale, 13 décembre 2011 — 10-21.745

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 août 1991 par une société devenue Société européenne de teinture et d'impression, en qualité de mécanicien spécialisé, a été licencié pour motif économique, le 5 juillet 2004 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ne produit qu'un tableau dactylographié pour les besoins de la cause récapitulant jour après jour des horaires de début et de fin de travail sans autre document ou illustration ou document permettant, même ponctuellement, d'accorder une quelconque fiabilité à ces horaires et que les auteurs d'attestations se bornent à des affirmations générales, deux d'entre eux précisant ne pas avoir travaillé avec l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que l'existence d'un groupe, contestée tant par le représentant de la société que par l'AGS, n'est pas établie, qu'aucun document ne permet de constater des liens capitalistiques entre les sociétés visées par le salarié, qu'en toute hypothèse, ces sociétés, si elles ont le même gérant, n'appartiennent pas au même secteur d'activité, qu'ainsi la cause économique du licenciement doit s'apprécier au seul niveau de l'employeur et, d'autre part, qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces données que la société connaissait de réelles et sérieuses difficultés économiques au moment du licenciement et qu'aucun reclassement ne s'avérait possible au sein de cette petite structure ;

Attendu, cependant, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant les demandes en paiement de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit à repos compensateur et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société européenne de teinture et d'impression aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société européenne de teinture et d'impression à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur ses droits à repos compensateurs, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail et de sa demande de délivrance de bulletins de paye conformes.

AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail devenu L.3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les seules pièces produites au