Chambre sociale, 13 décembre 2011 — 10-21.855
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 septembre 1995 par la société AMS fiduciaire en qualité de consultant, a été chargé de gérer et d'administrer une villa appartenant aux époux Y... ; que, par acte du 15 mai 1998, ceux-ci se sont engagés à lui verser une indemnité égale à douze mois de salaire net d'impôts en cas de rupture du contrat à leur initiative ou à celle de la société pour quelque cause que ce soit ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 14 août 2002, des vols et des faits de détournements consistant en des paiements, par Mme Y..., de factures personnelles au salarié lui étant reprochés ; que, le 3 octobre 2002, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation ou la révocation de l'engagement du 15 mai 1998 qualifié, par elle, de libéralité ;
Sur les sixième et huitième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'une demande en paiement d'heures complémentaires ne peut être rejetée aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par M. X... au titre des heures supplémentaire effectuées, que les attestations qu'il communiquait n'étaient pas probantes, la cour d'appel a fait supporter au salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que pour justifier sa demande d'heures supplémentaires, M. X... versait aux débats des attestations de Mmes Z..., A..., B... et de M. C..., indiquant tous qu'ils avaient personnellement constaté les horaires qu'il effectuait, qu'il travaillait tard le soir et souvent le week-end et les jours fériés ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, au motif que les attestations ne permettaient pas de savoir si leurs auteurs avaient personnellement constaté les faits reprochés, la cour d'appel a dénaturé ces attestations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond ne peuvent statuer au visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, aux motifs que l'employeur produisait divers documents et notamment les bulletins de salaire, sans s'expliquer au moins sommairement sur ces divers documents, et sans indiquer en quoi ils établissaient les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que les attestations produites par le salarié ne permettaient pas de déterminer si leurs auteurs avaient personnellement constaté les faits rapportés et que, de son côté, l'employeur produisait des pièces justificatives, notamment des bulletins de salaires, la cour d'appel, qui a estimé au vu des éléments fournis par l'une et l'autre parties qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué les heures supplémentaires dont il réclamait paiement, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des congés payés, alors, selon le moyen, que tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond ne peuvent statuer au visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la demande de M. X... concernant les congés payés postérieurs à juillet 1998 n'était pas fondée, qu'elle était contredite par les bulletins de salaires sur lesquels elle n'a fourni aucune analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réclamation au titre des congés payés antérieurs à juillet 1998 était prescrite et que celle au titre des autres congés n'était pas fondée au vu des bulletins de paie produits aux débats, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 102 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à l'exception de litispendance, l'arrêt retient que la procédure civile initiée par Mme Y... à l'encontre de M. X... devant le tribunal de grande instance de Nice consiste en une action en nullité