Chambre sociale, 13 décembre 2011 — 10-23.424

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 2010), que M. X..., engagé le 6 décembre 2004 par la société Madéo holding en qualité de directeur marketing et commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 mai 2006 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement pour motif économique de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, peu important l'absence de difficultés économiques au jour du licenciement ; que le juge ne peut donc exclure l'existence d'une menace sur la compétitivité au seul motif de l'absence de difficultés économiques à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques avérées à la date du licenciement de M. X..., pour en déduire que la restructuration entreprise n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et qui seront avérées six mois après le licenciement ; qu'en constatant que les résultats du groupe étaient largement déficitaires en 2006, soit six mois après le licenciement de M. X..., et qu'une procédure de conciliation avait été ouverte devant le tribunal de commerce le 17 juillet 2007, et en affirmant néanmoins que la SARL Madéo holding ne démontrait pas la nécessité de réorganiser l'entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité à la date du licenciement puisque les documents produits pour justifier des difficultés financières étaient postérieurs au licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond, analysant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'à la date de la rupture, la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était justifiée ni par des difficultés économiques, ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Madéo holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Madéo holding.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement pour motif économique de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Madéo Holding à payer à Monsieur X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites du litige, sont ainsi rédigés : « Dans un contexte économique particulièrement tendu, caractérisé par une situation économique dégradée et une perte de compétitivité de nos structures d'exploitation, il apparaît nécessaire de réduire nos charges de structure. A ce titre, nous avons décidé de restructurer le service marketing et commercial en supprimant votre emploi de directeur commercial et marketing ainsi qu'un emploi d'assistante de direction. Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en oeuvre, nous allons en effet réorganiser la fonction marketing et commercial qui sera désormais dévolue directement aux managers de site avec l'appui des attachés commerciaux pour les aspects opérationnels et à moi-même pour les aspects plus fonctionnels. La suppression de votre emploi de directeur marketing et commercial nous amène ainsi, en l'absence de possibilité de reclassement, à vous notifier votre licenciement pour motif économique » ; qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutations technologiques ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans s