Chambre sociale, 14 décembre 2011 — 10-20.932
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2010), que, le 15 avril 2004, a été signé avec le seul syndicat CFTC au sein de la société Aldi Marché un accord ayant pour objet les règles de fonctionnement applicables aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ; que, le 1er mars 2005, le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le syndicat CGT de la société Aldi Marché ainsi que M. X... et Mme Y... ont assigné la société Aldi Marché pour voir notamment constater l'inopposabilité ou la nullité de l'accord collectif du 15 avril 2004 ; que Mme Y..., le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se sont désistés de leur demande ; que la fédération CGT commerce distribution et services est intervenue à l'instance ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que la société Aldi Marché sollicite la rectification du dispositif de l'arrêt attaqué en ce sens que M. X... est irrecevable en sa demande dès lors que, dans les motifs de l'arrêt, figure la mention "considérant qu'un délégué syndical et un délégué du personnel n'a pas qualité pour ester en justice sauf mandat spécial du syndicat qui l'a désigné ; considérant qu'il s'ensuit que l'action de M. Richard X... n'est donc pas recevable" tandis que, dans le dispositif, la cour d'appel décide : "confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Aldi Marché à l'encontre de M. X..." ;
Mais attendu qu'en l'espèce la contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif ne relève pas de l'erreur matérielle dès lors que la cour d'appel a décidé dans son dispositif de confirmer le jugement "en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Aldi Marché à l'encontre de M. X..." ;
Que la requête est rejetée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT du personnel de la société Aldi Marché, M. X... et la fédération CGT commerce distribution et services font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soit déclaré nul l'accord du 15 avril 2004 relatif aux conditions de paiement des temps de déplacement des représentants syndicaux et des représentants du personnel, et au remboursement de leurs frais de déplacement alors, selon le moyen :
1°/ qu'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; que le représentant du personnel et le délégué syndical ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que les déplacements effectués par un délégué syndical ou un délégué du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat doivent être rémunérés comme temps de travail ; qu'il en est ainsi même lorsque le temps de trajet est effectué en dehors de l'horaire normal de travail, dès lors qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; qu'en décidant qu'un accord collectif pouvait, en dérogation à ces principes d'ordre public, exclure la prise en charge par l'employeur de la rémunération des temps de trajet au titre des déplacements effectués par les délégués syndicaux et les délégués du personnel en-dehors de ceux entraînés par les réunions à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2251-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; que le représentant du personnel et le délégué syndical ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que les déplacements effectués par un délégué syndical ou un délégué du personnel dans le cadre de l'exercice de leur mandat sont assimilés à un temps de travail ; que les frais de déplacement engagés par un délégué syndical ou un délégué du personnel dans le cadre de l'exercice de leurs mandats sont assimilés à des frais professionnels devant, à ce titre, être remboursés par l'employeur sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui leur est due ; qu'en décidant qu'un accord collectif, en dérogation à ces principes d'ordre public, pouvait exclure le remboursement par l'employeur des frais de déplacement exposés par des délégués syndicaux et des délégués du personnel au cours des déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de leurs mandats en dehors de ceux effectués pour les réunions à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositi