Chambre sociale, 14 décembre 2011 — 11-14.333
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), statuant sur contredit, que M. X..., journaliste, a collaboré de 1984 à 2008, de Paris, avec la British Broadcasting Corporation (BBC), personne morale de droit public anglais, et plus particulièrement, avec le service Arabic de la BBC World News, situé à Londres ; que son rôle consistait à traiter de l'actualité arabe internationale, dans des émissions de la BBC, moyennant une rémunération pour chacune de ses prestations ; que la BBC a mis fin à cette collaboration en juin 2008 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes liées à ses prestations et à la rupture de la relation contractuelle ; que la BBC a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit des juridictions anglaises ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que pour l'application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001, l'employeur est défini, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne, comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ; que pour écarter la qualité de salarié de M. X..., la cour d'appel a retenu que la démonstration d'un lien de subordination n'était pas rapportée ; qu'en se déterminant, pour trancher la question de la compétence, au regard de la définition du contrat de travail donnée par le droit interne français et non au regard de la définition uniforme du droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 ;
2°/ qu'en retenant, pour contester à M. X... la qualité de salarié, qu'il ne démontrait pas un quelconque lien de subordination, caractérisé par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la BBC sur lui-même, quand la relation de travail se caractérise, pour l'application de l'article 19 du règlement (CE) 44/2001 par un simple pouvoir de direction, la cour d'appel a violé ce texte ;
3°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources; que le correspondant de presse est un journaliste professionnel si, outre les conditions déjà citées, il perçoit des rémunérations fixes ; que pour refuser à M. X... le statut de journaliste professionnel, la cour d'appel a énoncé qu'il était «correspondant de presse», de sorte qu'il devait justifier d'une rémunération fixe pour bénéficier de la présomption de salariat; qu'en se fondant sur une circonstance, la qualité de «correspondant de presse» de M. X..., qu'elle a considérée comme acquise aux débats, quand elle était contestée, M. X... ayant toujours indiqué être journaliste et non correspondant de la BBC, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à considérer même que M. X... ait été «correspondant de presse», de sorte qu'il devait justifier d'une rémunération fixe pour prétendre à la présomption de salariat qui en découle, il ressort de ses écritures que sa rémunération était constituée d'une partie fixe égale au salaire minimum de croissance et d'une part variable, fonction du nombre d'articles écrits ; qu'en retenant, pour refuser à M. X..., la qualité de journaliste professionnel, que la rémunération versée par la BBC «n'avait jamais présenté un quelconque caractère de fixité» sans s'expliquer de la partie fixe de la rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) alors que le journaliste pigiste, en dépit du caractère variable de sa rémunération, qui dépend du nombre de piges, bénéficie de la présomption de salariat dès lors qu'il justifie d'une activité journalistique régulière, principale et rétribuée, dont il tire le principal de ses revenus ; qu'en relevant, pour refuser à M. X..., le bénéfice de la présomption de salariat, que ses rémunérations n'étaient pas régulières après avoir constaté sa qualité de pigiste, qui impliquait que sa rémunération subisse des variations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 711-1 et L. 7112-1 du code du travail ;
6°/ que pour refuser à M. X... la qualité de salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il ne démontrait pas qu'il déployait pour la BBC une «activité unique» de l