Chambre sociale, 15 décembre 2011 — 10-21.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2010), que M. X... engagé le 3 février 2000 par la société Casino France en qualité de cadre opérationnel à la direction logistique, a vu son contrat transféré le 1er juillet 2000 à la société Easydis puis le 1er mai 2007 à sa filiale Easydis services aujourd'hui MGF logistique Provence ; qu'il a été licencié pour faute lourde selon lettre du 7 mai 2007 après une mise à pied conservatoire du 23 avril ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute lourde, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer des dommages-intérêts à la société Easydis, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement effectué par la société qui n'est plus l'employeur du salarié transféré à une autre société, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est nul et de nul effet, peu important que le directeur des ressources humaines de l'ancienne société ait reçu mandat du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 7 mai 2007 émanait de la société Easydis, employeur avant le transfert de son contrat de travail à la société Easydis services le 1er mai 2007, ce dont il ressort que le licenciement a été prononcé par une société qui n'était pas son employeur et était nul ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis aurait reçu un mandat de la société Easydis services, de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 232-6 du code du travail ;

2°/ que le mandataire doit agir un nom et pour le compte du mandant qui est l'employeur du salarié ; que si le directeur du personnel d'une société mère peut recevoir mandat d'une société filiale pour procéder au licenciement d'un salarié de cette filiale, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit, c'est à condition qu'il agisse au nom de cette société filiale ; qu'il a fait valoir que la lettre de licenciement émanait de la société Easydis qui l'a notifiée, et non de la société Easydis services dont il était salarié ; qu'en se bornant à retenir que M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis aurait reçu un mandat de la société Easydis services de le licencier, sans vérifier au nom de quel employeur il avait agi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail et de l'article 1984 du code civil ;

Mais attendu que le directeur des ressources humaines d'une société mère, qui n'est pas une personne étrangère à la filiale, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié passé au service de cette dernière ; que la cour d'appel, qui a constaté que le directeur des relations humaines de la société Easydis avait initié la procédure de licenciement avant le transfert du contrat de travail du salarié à sa filiale et avait été habilité par cette dernière à poursuivre la procédure, en a exactement déduit que le licenciement avait été valablement notifié pour le compte de la filiale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait aussi le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement pour faute lourde du salarié doit reposer sur des faits qui lui sont imputables et qui caractérisent son intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'ayant relevé que M. B..., ancien président directeur général de la société Easydis et supérieur hiérarchique de M. X..., avait été l'instigateur du " schéma frauduleux " et que les actes reprochés (détention de parts et d'un mandat d'administrateur de la société ACB logistics, transmission d'informations à la société BK systèmes relatives au client Primatel, audits gratuits dans les sites de la société ACB logistics), avaient été effectués sur l'ordre de M. B..., ce dont il ressort qu'il n'avait agi que par respect des consignes données par son supérieur hiérarchique et employeur, ce qui excluait de sa part toute intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, et en jugeant cependant qu'il avait commis une faute lourde, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à relever qu'il ne contestait pas la matérialité des faits qu'elle a qualifiés de manquements graves à la loyauté et à la probité, et que compte tenu de l'importance de ses responsabilités, il devait avoir conscience de l'importance des actes de nuisance qu'il commettait en accord avec son supérieur hiérarchique jusqu'en août 2006 et de l'importance de ne pas les divulguer à la nouvelle équipe dirigeante qui les ignorait, pour en déduire qu'il aurait commis une faute lourde, la cour d'appel qui s'est prononcée par des m