Chambre sociale, 15 décembre 2011 — 10-23.483
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Atos origin integration en qualité d'ingénieur en chef et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'" engagement manager ", a été licencié le 13 août 2008 pour insuffisance professionnelle ; que faisant valoir que les faits allégués au soutien du licenciement avaient un caractère disciplinaire et étaient prescrits et que la véritable cause du licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient qu'il a été notifié pour des insuffisances professionnelles et un manque de professionnalisme, qualification que le caractère volontaire des faits reprochés n'est pas de nature à exclure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçaient comme motifs de la mesure un comportement de « défiance », « délibérément négatif », s'illustrant par des « critiques systématiques à l'égard de sa hiérarchie » et teinté d'une « ironie visant à déstabiliser la hiérarchie », ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Atos origin integration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atos origin integration à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné ce dernier à la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 13 août 2008, dont la cour ne reproduira pas in extenso la teneur en raison de sa longueur, notifie à Yves X... non un licenciement pour faute mais un licenciement pour insuffisances professionnelles tenant à des oppositions et des critiques systématiques à l'égard de sa hiérarchie constitutives, selon l'employeur, tant en raison de leur teneur que de leur ton ironique voire cynique, d'un manque de professionnalisme que ledit employeur a considéré, eu égard à la position de cadre de haut niveau de l'intéressé, comme rendant impossible le travail en équipe et le maintien de l'intéressé au sein de la société ; que les faits reprochés, qui ne sont pas datés dans la lettre de licenciement mais dont les parties s'accordent à dire, en considération des emails échangés qu'ils s'étalent dans le temps pour les plus anciens, entre le 23 mai 2007 et le 5 octobre 2007, ne sont pas contestés par l'appelant qui au contraire en revendique le caractère volontaire pour soutenir qu'il s'agit de fautes, dont certaines seraient qualifiées de grave, que son licenciement ne pouvait pas être prononcé pour insuffisance professionnelle mais aurait dû être un licenciement disciplinaire et que l'employeur a procédé à un licenciement pour un motif personnel autre que disciplinaire parce que ces faits étaient atteints par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que, cependant, le caractère volontaire des faits reprochés n'est pas de nature à exclure qu'ils puissent être considérés comme constitutifs d'insuffisances professionnelles et d'un manque de professionnalisme alors surtout que ce n'est pas chacun d'eux isolément qui est pris en considération mais le caractère répétitif et systématique de ceux-ci, lequel a fait considérer à l'employeur que celui qui en est l'auteur, qui est un cadre de haut niveau participant sur le terrain à la « mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise » ne pouvait plus participer du fait de ses oppositions systématiques et outranciè