Troisième chambre civile, 11 janvier 2012 — 09-15.143

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 26 février 2007 et 22 septembre 2008, RG : 05/00108), que le montant des indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation, pour l'aménagement d'une route nationale, de trois parcelles, en nature de friches lui appartenant, au profit de l'Etat, a, après expertise, été fixé à la somme de 1 311 059 euros pour l'indemnité principale et de 132 106 euros pour l'indemnité de remploi ; que l'Etat a formé un pourvoi contre ces décisions ; que la Région Réunion est intervenue volontairement à titre accessoire à l'appui des prétentions de l'Etat ;

Sur la recevabilité du pourvoi et de l'intervention volontaire, formée à titre accessoire par la Région Réunion, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., faisant valoir qu'il ressort de la combinaison des articles 26 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et 1er du décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 que la Région Réunion a été désignée comme bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de la Réunion, soutient que le 15 juin 2009, date de la déclaration de pourvoi, l'Etat était sans qualité pour agir, que son pourvoi est irrecevable et que, par voie de conséquence, l'intervention accessoire de la Région Réunion est également irrecevable ;

Mais attendu, qu'intimé par M. X..., l'Etat, en sa qualité d'autorité expropriante, ayant succombé devant la cour d'appel et ayant été condamné aux dépens, a intérêt à se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi et, par suite, l'intervention accessoire de la Région Réunion sont recevables ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt du 26 février 2007 de dire que les parcelles expropriées devront être évaluées par référence au marché des terrains constructibles sur la commune de Saint-Leu et, avant faire autrement droit, d'ordonner une expertise, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour en déduire l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, qu'étant situées en zone d'extension urbaine en application du schéma d'aménagement régional, "les parcelles concernées et classées en zone NC auraient dû être représentées en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999", cependant qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 13-1 du code de l'expropriation ;

2°/ que les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement ; que ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ; que le schéma d'aménagement régional a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement ; que les directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires ; qu'elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ; qu'elles peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ; que les plans d'urbanisme locaux, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur et, en l'absence de ces schémas, avec les directives territoriales d'aménagement ; que les documents graphiques dont le schéma d'aménagement régional est en partie composé font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région ; que le schéma d'aménagement régional de la Réunion, qui constitue un document d'orientation en matière d'urbanisme et ne fixe pas la destination des sols, ni ne classe la zone d'extension urbaine qu'il institue dans un secteur constructible du plan d'occupation des sols, au sens de l'article L. 13-15-II du code de l'expropriation, ni s'impose aux communes concernées de le faire ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, "que les parcelles CU litigieuses se situent en zone d'extension urbaine en