Troisième chambre civile, 11 janvier 2012 — 09-15.144
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 26 février 2007 et 22 septembre 2008 RG : 05/00127), que le montant des indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation, pour la création d'une route nationale, de partie d'une parcelle en nature de friches lui appartenant, au profit de l'Etat a, après expertise, été fixé à la somme de 2 024 euros pour l'indemnité principale et de 405 euros pour l'indemnité de remploi ; que l'Etat a formé un pourvoi contre ces décisions ; que la région Réunion est intervenue volontairement à titre accessoire à l'appui de prétentions de l'Etat ;
Sur la recevabilité du pourvoi et de l'intervention volontaire, formée à titre accessoire par la région Réunion, contestée par la défense :
Attendu que M. X..., faisant valoir qu'il ressort de la combinaison des articles 26 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et 1er du décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 que la région Réunion a été désignée comme bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de la Réunion, soutient que le 15 juin 2009, date de la déclaration de pourvoi, l'Etat était sans qualité pour agir, que son pourvoi est irrecevable et que, par voie de conséquence, l'intervention accessoire de la région Réunion est également irrecevable ;
Mais attendu, qu'intimé par M. X..., l'Etat, en sa qualité d'autorité expropriante ayant succombé devant la cour d'appel et ayant été condamné aux dépens, a intérêt à se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi et, par suite, l'intervention accessoire de la région Réunion sont recevables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt du 26 février 2007 de dire que la parcelle expropriée (CU 219) doit être évaluée sans tenir compte de sa situation en emplacement réservé et par référence au marché des terrains constructibles sur la commune de Saint-Leu et, avant faire autrement droit, d'ordonner une expertise alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour en déduire l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, qu' "en l'espèce, la parcelle CU 219 est intégrée dans un espace défini par le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Réunion approuvé par décret du Conseil d'Etat du 6 novembre 1995, qui l'a inscrit au document graphique en "espace urbain", en cohérence avec les espaces bâtis contigus existants; en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols doit être rendu compatible avec les directives territoriales d'aménagement, dont le schéma d'aménagement régional est la norme supérieure ; or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à cette mise en compatibilité de la parcelle concernée classée en zone NDI au lieu d'être représentée en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999" et que "par suite, le classement en zone ND de la propriété de M. Henri X... au POS de 1999 revêt un caractère dolosif car non conforme à la destination prescrite par le SAR qui localise le secteur incluant la parcelle CU 219 en zone urbaine dense", cependant qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 13-1 du code de l'expropriation ;
2°/ que les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement; que ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ; que le schéma d'aménagement régional a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement; que les directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires; qu'elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ; qu'elles peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ; que les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou