Troisième chambre civile, 10 janvier 2012 — 10-21.942
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en raison de la formulation même des points sur lesquels les parties avaient transigé, la transaction, qui prévoyait la signature d'un acte authentique ultérieur, ne constituait qu'un acte déclaratif, qu'un projet d'acte notarié avait été établi pour la vente des deux parcelles litigieuses, mais que la régularisation de ce projet par acte authentique n'était pas justifiée de sorte qu'aucun acte consacrant de manière claire et certaine le transfert de propriété desdites parcelles au profit de la société Magépro n'avait été produit ni publié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans commettre de déni de justice, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la distraction des droits et biens immobiliers cadastrés « LE REVEST LES EAUX » (Var), les Camps, section AD 30, pour une contenance d'un are et 51 centiares et AD 34, pour une contenance de 13 ares et 23 centiares, appartenant à Monsieur Pierre Y..., de la vente aux enchères publiques des biens dépendant de la liquidation de la SARL MAGEPRO, sur les poursuites diligentées par Maître Jean Charles X..., son liquidateur, ;
AUX MOTIFS QU'« à l'appui de sa demande en distraction, Monsieur Pierre Y... produit aux débats un exemplaire de l'acte authentique établi le 27 novembre 1981 par Maître Z..., notaire à TOULON, publié le 4 décembre 1981 à la conservation des hypothèques de TOULON (premier bureau), par lequel il a acquis les parcelles litigieuses ; qu'il fournit également l'extrait cadastral au 5 février 2010, mentionnant qu'il est propriétaire des parcelles AD 30 et AD 34, sur la commune du REVEST LES EAUX, ce, même si ce document n'est pas en soi un justificatif de propriété ; qu'il justifie régler la taxe foncière pour cette propriété ; que Monsieur Pierre Y... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 1988 ; que sur poursuites diligentées par Maître Mireille A..., désignée en qualité de liquidateur ; plusieurs biens immobiliers sis à REVEST LES EAUX lui appartenant, mais à l'exclusion des parcelles AD 30 et AD 34 non mentionnées dans le cahier des charges, correspondant à la villa, ont été acquis par la SARL MAGEPRO, selon jugement d'adjudication du 28 février 1989, déclaré définitif par jugement du 11 avril 1989, ayant annulé la surenchère formée le 9 mars 1989, et publié le 19 juin 1989 ; qu'il convient d'observer que ce jugement ne remet donc pas en cause la propriété de Monsieur Pierre Y... sur les deux parcelles omises ; que saisi par la SARL MAGEPRO le Tribunal de Grande Instance de TOULON a prononcé par jugement du 16 janvier 1995, la nullité de la vente immobilière consacrée par jugement d'adjudication du 28 février 1989 et condamné Monsieur Pierre Y... et son liquidateur à lui rembourser la somme de 665. 000 F au titre du prix d'adjudication et celle de 23. 721, 51 F, montant des frais préalables ; qu'un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision ; que par requête du 19 mars 1996, déposée le 10 mai 1996, Maître Mireille A..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre Y... a sollicité du juge commissaire du Tribunal de commerce de TOULON, l'autorisation de signer une transaction avec le mandataire liquidateur de la SARL MAGEPRO, conformément aux dispositions de l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985, étant précisé qu'aucune mention d'une pièce jointe, et notamment du projet de transaction, n'y figure ; qu'aux termes de la requête, les parties ont décidé de transiger de la façon suivante : « Arrêt des procédures actuellement en cours, renonciation aux dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance, cession pour le franc symbolique des parcelles qui ne faisaient pas l'objet de la vente et prise en charge par la SARL MAGEPRO des frais de cession, la répartition du prix de cession de Monsieur Pierre Y... ayant déjà été faite » ; que par ordonnance du 30 avril 1996, ne se référant qu'à la requête, ainsi qu'aux faits qu'elle expose, le juge commissaire du Tribunal de commerce de TOULON a autorisé cette transaction et dit qu'elle sera soumise à l'homologation du tribunal ; que par jugement du 22 juillet 1996, reprenant les termes de la requête, mais ne mentionnant pas l'examen d'un exemplaire de la tra