Troisième chambre civile, 10 janvier 2012 — 10-23.879

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence, les parcelles étaient situées en zones NDb et NC qui n'autorisaient que des constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles ou destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles, la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendue omise et qui a pu en déduire, sans se contredire, que ces zones devaient être considérées comme des zones inconstructibles au sens des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, a exactement déduit de ces seuls motifs que les parcelles ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 13 mars 2009 par le juge de l'expropriation du département d'ILLE et VILAINE, sauf en ce qu'il a qualifié la parcelle AE 256 de terrain à bâtir, et statuant à nouveau, d'avoir dit que la parcelle AE 256 ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir, d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes contraires au dispositif de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « description des biens : la parcelle AC 96 d'une superficie de 248 m2 est issue de la division de la parcelle AC 39 restant appartenir aux consorts X... pour 8 188 m ² ; que de forme triangulaire, elle est pour partie en nature agricole et pour partie en nature de chemin ; que la parcelle AC 98 d'une superficie de 4 182 m ² est issue de la division de la parcelle AC 25 restant appartenir aux consorts X... pour 17 176 m ² ; que la parcelle AB 125 d'une superficie de 11 359 m ² est issue de la parcelle AB 118 restant appartenir aux consorts X... pour 819 m ² ; que les parcelles AB 116 d'une superficie de 1 620 m ², AB 115 d'une superficie de 625 m ², AB 127 d'une superficie de 15 998 m ², ainsi que les parcelles AC 128 et AB 125 sont des terres de culture sises en bordure d'un chemin d'exploitation longeant la RD 837 ; que la parcelle AE 244 de 88 m ² est le fond, côté ouest, d'une prairie ; que la parcelle AE 246 de 4 151 m ² est une terre de culture longeant la RD 837 ; que la parcelle AE 256 de 1 179 m ² est une bande en partie ouest d'une prairie en bordure d'une voie communale, VC 6 ; que toutes ces parcelles étaient louées ; date de référence-qualification des biens : que la date de référence, par ailleurs non remise en cause par les parties, se situe un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit en l'espèce le 20 septembre 2004 ; qu'à cette date les parcelles étaient situées en zone NDb, soit une zone naturelle protégée et de protection de certains sites, à l'exception des parcelles AE 244, 246 et 256 situées en zone NC, soit zone d'agriculture protégée ; que pour recevoir la qualification de terrain à bâtir un terrain doit tout à la fois être situé dans un secteur désigné comme constructible et desservi par une voie d'accès et les réseaux d'eau potable, d'électricité basse tension et d'assainissement (si le document d'urbanisme exige un raccordement aux réseaux publics d'assainissement) ; qu'en l'espèce, les parcelles sont situées soit en zone NDb, soit en zone NC ; que ces zones qui n'autorisent que des constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles ou destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles, doivent être considérées comme des zones inconstructibles au sens des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si les parcelles expropriées sont situées ou non à l'intérieur des marges de recul ni si elles sont suffisamment desservies, leur seule situation en zone inconstructible au document d'urbanisme ne permettant pas de les qualifier de terrain à bâtir ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la qualification de terrain à bâtir pour la parcelle AE 256 et considéré que l'ensemble des parcelles était situé en zone constructible ; évaluation : que ne pouvant pas recevoir la qualification de terrain à bâtir, les parcelles expropriées seront évaluées, à la d