Chambre commerciale, 10 janvier 2012 — 10-27.806
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2010), que M. X... a exercé les fonctions de gérant de la SCI 87 rue de Charonne (la société) jusqu'à sa démission intervenue en avril 2001 ; qu'il a fait l'objet d'une interdiction bancaire postérieurement à sa démission, interdiction levée en juin 2004, après que M. X... eut réglé des chèques impayés et le solde débiteur du compte de la société ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel boucles de Seine Ouest parisien (la caisse) ; que M. X..., reprochant à celle-ci d'avoir fait procéder de manière injustifiée à son inscription personnelle sur le fichier des incidents de paiement de la Banque de France et de l'avoir obligé à régler les chèques impayés émis par la société sous la menace de ne pas lever l'interdiction bancaire dont il faisait personnellement l'objet, l'a assignée en responsabilité et en remboursement des sommes versées ;
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 131-72 et L. 131-73 du code monétaire et financier que l'injonction de ne plus émettre des chèques est adressée au titulaire du compte sur lequel l'incident est enregistré, qu'il soit une personne physique ou une personne morale ; qu'en l'espèce, les deux attestations délivrées par la caisse le 1er juin 2004 mentionnaient clairement, pour la première, que le nécessaire avait été fait « pour la levée du risque " Banque de France " sur le compte... de la SCI " 87 rue de Charonne " », et que les régularisations avaient pu être effectuées « grâce aux fonds déposés par M. X... », et, pour la seconde, adressée à la SCI 87 rue de Charonne, que « tous les incidents survenus sur le compte... ouvert dans ses livres au nom de la SCI 87 rue de Charonne avaient été régularisés » et « qu'à cette occasion, un montant de 572 euros de pénalités libératoires avait été payé » ; que dès lors en déclarant que M. X... avait, sous l'impulsion de la caisse, fait l'objet d'une inscription abusive dans le fichier des incidents de paiements de la banque de France, qui l'avait contraint au règlement de la dette d'un tiers, tout en constatant, d'une part, que M. X... était titulaire d'un compte courant n°..., dont les sommes payées, y compris la pénalité de 572 euros, avaient certes été prélevées, mais qui n'en était pas moins distinct du compte de la société, n°..., exclusivement concerné par la mesure d'interdiction, et exclusivement visé dans les attestations délivrées par la caisse, et d'autre part, que M. X... n'était plus gérant de la société à compter du mois d'avril 2001, et sans expliquer sur quel élément elle se fondait pour affirmer que la caisse ne pouvait prétendre que l'interdiction bancaire n'avait pas été étendue à M. X..., fût-ce en sa qualité d'ancien représentant légal de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel constatait que M. X... n'était plus gérant de la société depuis le mois d'avril 2001 ; que dès lors, en déclarant que l'interdiction d'émettre des chèques portant sur le compte de la société avait été étendue à M. X... en tant que gérant de cette société, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalent à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel constatait que M. X... n'était plus gérant de la société depuis le mois d'avril 2001 ; que dès lors, en omettant d'expliquer en quoi l'extension de l'interdiction d'émettre des chèques portant sur le compte de la société, à M. X... en tant que gérant de cette société, qui lui interdisait au plus d'émettre des chèques en qualité de mandataire social de cette société et qui n'avait pas affecté son compte personnel, lequel était distinct de celui de la société et exempt de toute interdiction, était dans ces conditions susceptible de lui porter préjudice, et a fortiori de constituer un quelconque moyen de pression dont la caisse aurait pu user à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ alors de surcroît qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et qu'il incombait donc en l'espèce à M. X... de faire la preuve du bien fondé de ses réclamations indemnitaires, et donc d'établir qu'il avait lui-même fait l'objet d'une interdiction bancaire, qui plus est sous l'impulsion du Crédit Mutuel, lequel en aurait usé pour faire pression sur lui afin de l'inciter à régler la dette de la SCI 87 rue de Charonne ; que dès lors en déclarant que le Crédit Mutuel ne pouvait prétendre que l'interdiction bancaire n'avait pas été étendue à M. X..., a fortiori dans la mesure où les attestations de levée d'interdiction délivrées