Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 10-15.548
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1997 à temps complet par la société Y...-Z... en qualité de secrétaire comptable, qu'étant en arrêt de maladie depuis le 20 juin 2006 une salariée à temps partiel était engagée afin de pourvoir à son remplacement provisoire, que par lettre du 12 février 2008, Mme X... se voyait notifier son licenciement aux motifs que son absence pour longue maladie mettait en péril le bon fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Mme X... et déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la personne engagée pour la remplacer partiellement envisageait de quitter l'entreprise si un contrat à temps plein et à durée indéterminée ne lui était pas proposé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de la situation de l'entreprise, la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, violés ;
2°/ que pour les mêmes motifs et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt ; pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Mme X... et déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève l'existence d'une surcharge de travail occasionnée auprès de la salariée qui s'était vue confier une partie des tâches de la salariée absente ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que, pour les mêmes motifs et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt ; pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Mme X... et déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que le poste de secrétaire comptable occupée par la salariée nécessitait une certaine expertise en matière comptable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser au regard de l'état du marché du travail et de la situation objective de l'entreprise la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, la nécessité de procéder au remplacement définitif d'un salarié absent n'est caractérisée que si aucune autre solution de remplacement temporaire n'est possible, ce qu'il appartient aux juges du fond de vérifier et de justifier ; qu'en l'espèce, pour décider que le remplacement définitif de Mme X... était nécessaire et dire que son licenciement était justifié, la cour d'appel se borne à énoncer que le choix de l'employeur de ne recourir qu'à un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour remplacer un salarié à temps plein et de confier certaines de ses tâches à un autre salarié ne peut lui être reproché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant expressément les conclusions d'appel de Mme X... (concl. d'appel page 4), si le recours à un contrat à durée déterminée à temps plein n'était pas possible, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut tou