Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 10-18.494
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2010) que M. X... a été engagé par la société Euromat'équip le 25 juin 2001 en qualité de responsable du service pièces de rechange et SAV ; qu'après avoir, le 5 juin 2007, formé une réclamation au sujet des primes de bilans qui ne lui avaient pas été versées pour les années 2002 à 2006, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction le 21 juin 2007 puis, le 17 juillet, mis à pied pour trois jours ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 septembre suivant et puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme au titre des primes 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007, alors, selon le moyen que lorsque le paiement d'une prime résulte du contrat de travail mais que les modalités de calcul de cette prime n'ont pas été définies par les parties, il appartient au juge de déterminer le montant de la prime en fonction des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait le versement d'une prime de fin d'année correspondant au résultat du service qui ne pouvait être inférieure à 50 000 francs pour le premier exercice, mais dont les modalités de calcul n'avaient pas été définies pour les exercices suivants ; qu'elle a également constaté que la société Euromat'équip faisait valoir que dans la commune intention des parties, la prime était liée à une augmentation du chiffre d'affaires, ce que confirmait M. X... qui indiquait dans ses courriers à l'employeur et dans ses conclusions que la prime était liée aux progressions du chiffre d'affaires ; qu'en faisant néanmoins droit à l'intégralité des demandes de rappel de primes formulées par le salarié, au motif erroné qu'il lui était impossible de déterminer comment auraient dû être attribuées les primes de fin d'année, quand les parties s'accordaient à reconnaître que les primes étaient subordonnées à une progression du chiffre d'affaires, paramètre qu'il appartenait donc à la cour d'appel de prendre en considération au vu des éléments versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'à défaut de détermination par l'employeur des modalités de calcul de la part variable de la rémunération, il appartient au juge de fixer la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, à défaut, en fonction des données de la cause ; qu'ayant constaté qu'il était impossible de déterminer sur quelles bases devait être calculée la prime de fin d'année, la cour d'appel a souverainement fixé le montant des primes non payées au minimum qui avait été contractuellement garanti pour la première année d'exécution du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied notifiée à M. X... par lettre du 17 juillet 2007 et de la condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire alors selon le moyen que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la société Euromat'équip faisait valoir que si elle avait eu connaissance dès mars 2007 de l'existence de pertes financières dans le secteur des groupes électrogènes, et si la responsabilité de M. X... avait été mise en cause par son supérieur hiérarchique le 2 avril 2007, ce n'est qu'après une enquête interne menée sur tous les dossiers ouverts dans ce secteur et après l'entretien qu'elle a eu avec M. X... le 2 juillet 2007, qu'elle a eu une connaissance exacte et précise de la part de responsabilité de M. X... dans les faits fautifs ; que c'est d'ailleurs à la suite de cet entretien qu'elle a commué la mesure de licenciement envisagée en une simple mise à pied de trois jours ; qu'en jugeant néanmoins que le délai de prescription avait débuté le 2 avril 2007 dans la mesure où à cette date l'employeur savait que M. X... «était susceptible d'avoir une part de responsabilité» dans les faits fautifs, quand ce n'est que le 2 juillet 2007 que l'employeur avait eu connaissance de la nature exacte et de l'ampleur des fautes commises par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé en mars 2007 et, le 2 avril suivant, de la mise en cause directe de M. X... par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a pu en déduire qu'à cette date, il avait connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant la convocation du 21 juin 2007 à un entretien préalable à sanction disciplinaire ; que le moyen n'es