Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 10-10.715
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 33 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que l'article 33 susvisé, intitulé "conditions générales de discipline", énumère les sanctions disciplinaires applicables, au nombre desquelles le licenciement, et soumet cette dernière mesure, sauf en cas de faute grave, à la condition que le salarié ait fait l'objet de deux sanctions précédentes ; qu'il en résulte que ce texte n'est applicable qu'au licenciement disciplinaire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association Cesap en qualité de comptable à compter du 28 septembre 2001, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 11 janvier 2005 ; que contestant notamment la régularité et le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que Mme X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle; que si l'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute, l'article 33 de la convention collective applicable définit, sans qu'il soit distingué entre les différentes causes pour lesquelles il peut être prononcé, le licenciement comme une mesure disciplinaire applicable au personnel des établissements ou services ; qu'en l'espèce, antérieurement au licenciement prononcé le 11 janvier 2005, l'employeur a prononcé le 16 janvier 2004 une observation écrite, le 25 juin 2004 une seconde observation, le 2 décembre 2004 un avertissement ; que la convention collective impose des règles procédurales plus contraignantes que celles prévues par la loi, que la violation de la règle de l'entretien préalable, s'agissant des observations prononcées les 16 janvier 2004 et 25 juin 2004, constitue une violation des garanties accordées conventionnellement à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée pour insuffisance professionnelle, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 33 de la convention collective n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'association Cesap au paiement de la somme de 18 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Cesap
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 18000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'exposante à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; Qu'en l'espèce le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse à savoir une insuffisance professionnelle caractérisée incompatible avec la bonne gestion d'un établissement ; Considérant cependant que Madame X... soutient qu'en application de l'article 33 de la convention collective applicable, il ne peut y avoir de licenciement, sauf faute grave, si le salarié n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions prises dans le cadre de la procédure légale ; Considérant que l'employeur soutient, à titre principal, qu'il n'avait pas à respecter la procédure disciplinaire préalable à la sanction et, à titre subsidiaire, que l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 n'est pas applicable au licencie