Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 10-15.390

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 30 mai 2000 en qualité de "trader obligataire" par la société Octo finances ; que par lettre du 7 février 2005, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant la modification unilatérale de sa rémunération contractuelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir juger la rupture imputable à son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que lorsque le contrat de travail a été signé la société avait pour seule activité le marché obligataire de crédit ; que son chiffre d'affaires global résultait donc entièrement de cette activité ; qu'en 2004 elle a créé un département d'intermédiation sur les obligations convertibles ; que son chiffre d'affaires est dès lors résulté en partie d'une activité inexistante lors de la conclusion du contrat de travail et à laquelle M. X... ne participait pas ou ne participait que très épisodiquement ; que ce dernier soutient toutefois que le calcul de sa prime variable doit inclure le chiffre d'affaires de la nouvelle activité, laquelle abonde le chiffre d'affaires global de l'entreprise visé au contrat ; que l'argument s'appuyant sur une lecture littérale du texte ne peut étayer utilement la thèse de M. X... ; que l'interprétation qui doit être donnée à l'adjectif global dans l'économie du contrat ne permet pas de lui conférer un sens général et absolu ni une vocation à régir arbitrairement toute situation nouvelle imprévisible pour les parties ; qu'une activité supplémentaire s'étant ajoutée à l'activité originelle et l'entreprise étant dès lors composée de plusieurs départements, dont l'un a pour exact périmètre ce qui constituait la globalité antérieure, le chiffre d'affaires à prendre en considération, pour respecter la volonté initiale des parties, est le chiffre global de ce département ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du contrat de travail relatif à la rémunération du salarié stipulait qu'au salaire fixe s'ajoutait un intéressement annuel variable indexé sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'avenant du 17 décembre 2004, qui a eu pour effet de modifier l'assiette de calcul de la rémunération variable, n'avait d'effet que pour l'avenir ; que dès lors c'est à tort que de façon unilatérale la société Octo finances a décidé de recalculer la prime de M. X... sur 2004 en excluant de l'assiette le chiffre d'affaires généré par l'activité sur les obligations convertibles qui y avaient été d'abord incluses et a opéré sur les salaires de décembre 2004 et de janvier 2005 une reprise d'un prétendu trop-perçu de ce chef ; qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 6 164,06 euros, montant de cette reprise inappropriée ; que par ailleurs le taux de la prime variable du salarié n'aurait pas du varier entre le premier et le second semestre 2004 dans la mesure où le contrat de travail prévoyait une variation annuelle de la prime et que cette périodicité n'est devenue semestrielle que par l'effet de l'avenant du 17 décembre 2004, de sorte que ce n'est qu'à partir de 2005 que la société Octo finances pouvait faire varier la prime tous les six mois ; que la variation intervenue pour le salarié au titre du second trimestre 2004 lui étant défavorable, il convient de lui allouer un rappel représentant la différence entre ce qui a été calculé sur un taux de 0,9 % et ce qui aurait du lui être versé sur la base d'un taux de 1,1 % ; que cependant ces manquements de la société Octo financement ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte du salarié ; qu'en effet la décision de l'employeur de retenir des sommes sur les salaires de décembre 2004 et janvier 2005 résultait d'une erreur sur les droits réciproques des parties portant sur une question complexe et exclusive de mauvaise foi, étant observé que la somme concernée représentait une faible partie de la rémunération de M. X... et plus encore de ses rentrées d'argent à cette époque, l'intéressé ayant par ailleurs vendu les cinquante actions de la société qu'il avait acquises lors de son embauche ; enfin que l'application erronée par l'employeur du taux de prime au cours du second semestre 2004 est