Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 09-71.074
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-71. 074 et B 10-19. 016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 octobre 2007, n° 06-40. 449), que Mme X... a travaillé à plusieurs reprises, en qualité d'artiste chorégraphe, pour le compte de M. F. Y..., exerçant la profession de magicien sous le nom de scène de " Z... " ; que la salariée a interrompu son activité à la suite d'un accident survenu le 30 août 2003 au cours d'un spectacle dans les jardins Tivoli de Copenhague, la pyramide sur laquelle elle se trouvait ayant pris feu ; que Mme X..., qui n'avait pas subi de brûlures, a soutenu que cet accident était à l'origine d'un traumatisme à base dépressif ultérieur ayant nécessité un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2004 ; que cet accident a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ; que Mme X... a informé M. Y... qu'elle se tenait à sa disposition pour assurer ses fonctions de danseuse et de chorégraphe ; qu'en l'absence de réponse, elle a pris acte le 28 mars 2004 de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes, en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... était sa salariée et de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de salariat prévue par l'article L. 7121-3 du code du travail ne vaut qu'entre les organisateurs de spectacles et les artistes participant à ces spectacles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... concluait des contrats avec les organisateurs de spectacles et n'était pas organisateur de spectacles ; qu'en faisant application de la présomption prévue par l'article L. 7121-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ;
2°/ qu'au surplus, en disant que Mme X... pouvait se prévaloir de la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail aux motifs que M Y... « produisait des spectacles en s'assurant le concours de Mme X... en tant qu'artiste participant personnellement à son numéro en vue de la production de celui-ci, activité effectuée dans des conditions n'impliquant pas son inscription au registre du commerce », la cour d'appel a fait une fausse interprétation de la loi, en ajoutant un cas d'application qu'elle ne prévoit pas, violant encore ainsi l'article L. 7121-3 du code du travail ;
3°/ que dans le cadre de l'application de l'article L. 7121-3 du code du travail, si l'existence d'un mandat écrit exclut par principe la qualité d'employeur du salarié mandaté, l'absence de mandat n'emporte pas automatiquement la qualité d'employeur de ce dernier ; que la qualité d'employeur est subordonnée à la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; que pour dire que M. Y... et Mme X... était liés par un contrat de travail sur le fondement de la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel a notamment retenu que M. Y... n'apportait pas la preuve de l'existence d'un mandat écrit ayant pour objet l'établissement des rapports juridiques entre les artistes et les sociétés organisatrices ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 7121-3 du code du travail ;
4°/ que, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour dire que M. Y... avait la qualité d'employeur de Mme X..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les modalités de rémunération et d'hébergement de cette dernière ; qu'elle en a déduit que Mme X... « relevait de l'autorité de M. Y... qui choisissait seul le contenu des numéros de magie, les dates, les interprètes, les costumes ainsi que les conditions de rémunération et d'hébergement » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les sociétés organisatrices elles-mêmes et des contraintes inhérentes à la réalisation du spectacle, M. Y... avait dans les faits le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et d'en sanctionner les manquements, la cour