Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 10-30.584

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juin 1998, les sociétés Promo inter développement et Promo Inter France Sud ont engagé ensemble Mme X... en qualité de promoteur des ventes, selon un contrat écrit à durée indéterminée qualifié d'intermittent ; que par lettre du 15 mai 2005, la salariée à écrit à la société Promo Inter France qu'elle considérait le contrat de travail comme rompu le 11 janvier 2005 pour défaut de fourniture de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappels de salaire et des congés payés afférents sur le fondement d'un travail effectif à temps plein, l'arrêt retient que les parties ont stipulé au contrat du 9 juin 1998, que la salariée serait employée suivant ses compétences et qualification, en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux confiés à l'employeur ; qu'elles ont précisé que la durée du travail varierait en fonction des demandes de prestations présentées par les clients de l'employeur et selon l'accord de la salariée ; que l'employeur ne s'engageait pas à fournir à la salariée un minimum de travail et que cette dernière pouvait refuser toute offre et travailler pour toute autre entreprise de son choix ; que le contrat de travail revêtait ainsi un caractère atypique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat était un contrat intermittent, sans constater l'existence d'un accord collectif permettant sa conclusion ni l'existence des mentions légales exigées pour un tel contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Attendu que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts des employeurs, l'arrêt retient que ceux-ci n'avaient pas l'obligation de fournir du travail à la salariée et que cette dernière pouvait conclure d'autres engagements ou créer sa propre entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les employeurs ne pouvaient être libérés de l'obligation de fournir du travail par une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés afférents sur le fondement d'un travail effectif à temps plein et de remise sous astreinte des bulletins de paye rectifiés et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Petra X... de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés y afférents sur le fondement d'un travail effectif à temps plein et de remise sous astreinte des bulletins de paye rectifiés et, par voie de conséquence, de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification du contrat de travail dit intermittent du 9 juin 1998 en un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Attendu que les parties ont stipulé au contrat du 9 juin 1998 que la salariée serait employée suivant ses compétences et qualifications, en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux confiés à l'employeur ; qu'elles ont précisé que la durée du travail varierait en fonction des demandes de prestations présentées par les clients de l'employeur et selon l'accord de la salariée ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur ne s'engageait pas à fournir à la salariée un minimum de travail et que cette dernière pouvait refuser toute offre et travailler pour toute autre entreprise de son choix ; Attendu que l'avenant de travail à temps plein signé le 3 mai 2001 a été conclu pour une durée limitée, la période du 30 avril au 31 décembre 2001 ; que les parties ont con