Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 10-19.299

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2009) que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1997 par la Centrale des Journalistes, devenue la société Rio Grande, en qualité de responsable de clientèle ; qu'à son retour de congé de maternité, elle a sollicité la modification de ses horaires de travail ; que la société lui a signifié de nouveaux horaires par courrier du 9 janvier 2003 ; que par lettre du 20 janvier 2003, le conseil de la salariée informait la société qu'il était mandaté pour " solliciter l'arbitrage du conseil de prud'hommes afin qu'il constate la rupture unilatérale du contrat de travail du fait d'une déqualification de Mme X... " ; qu'elle a le 28 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 5 mars 2003 pour faute grave au motif de son absence à son travail depuis le 23 janvier 2003 et après mise en demeure de reprendre son emploi ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail se trouvait justifiée par une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive, alors selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui se définit comme le constat de la rupture du contrat par le salarié en raison des fautes commises par l'employeur, n'est soumise à aucun formalisme particulier, et peut être valablement présentée par le conseil d'un salarié au nom de celui-ci ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de la relation de travail, en sorte que le licenciement prononcé postérieurement est non avenu ; que la cour d'appel, qui a relevé que par lettre en date du 20 janvier 2003 adressée à l'employeur, le conseil de la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il constate la rupture unilatérale du contrat de travail du fait de l'employeur qui avait procédé à la déqualification de la salariée, aurait du en déduire que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 janvier 2003, en sorte que le contrat de travail se trouvant définitivement rompu à compter de cette date, aucune faute grave pour abandon de poste ne pouvait être postérieurement reprochée à la salariée à l'appui d'un licenciement disciplinaire non avenu ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235- 1du code du travail ;

2°/ que l'employeur ne peut, sans manquer à ses obligations contractuelles, modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié ; qu'il y a modification unilatérale du contrat de travail dès lors que le salarié subit une diminution de ses responsabilités ou que l'employeur lui fait exécuter des tâches ne correspondant pas à sa qualification ; que la cour d'appel a constaté que la salariée, responsable de clientèle, exerçait des fonctions de gestion et de développement du portefeuille clientèle ; qu'elle a également relevé qu'il avait été adjoint à la salariée une assistante pour la soulager du standard, des courriers et des petits travaux administratifs ; que la cour d'appel a enfin constaté que lors de la réunion du 13 janvier 2003, il avait été précisé à la salariée que ses fonctions portaient sur l'archivage justificatifs média, et photos, les médias, la photogravure trafic, le trafic, le standard le lundi et mardi et la relecture finale des documents ; qu'il s'évinçait nécessairement des énonciations de la cour d'appel, que la salariée avait subi une modification unilatérale de son contrat de travail, tirée d'une diminution de ses responsabilités, et de l'exécution de tâches ne correspondant pas à son statut de cadre, en sorte que la rupture, à son initiative, de son contrat de travail, se trouvait justifiée, et produisait les effets d'un licenciement abusif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'à supposer même que la date de la rupture du contrat de travail puisse être fixée au 5 mars 2003, date d'envoi de la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé qu'un litige était pendant devant le conseil de prud'hommes entre la salariée et l'employeur depuis le mois de janvier 2003, la salariée contestant la modification avérée de ses horaires de travail et de ses attributions ; que la cour d'appel aurait du en déduire que le fait pour la salariée de ne pas se présenter sur son lieu de travail à compter du 23 janvier 2003, ne