Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 10-17.636
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 2010), que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante par l'association résidence Sainte-Thérèse (l'association) le 1er février 1993 ; que l'exécution de son contrat de travail a été suspendu à compter du 3 septembre 2003 pour cause de maladie non professionnelle ; que la salariée a été licenciée le 16 février 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'a placée, par décision du 3 octobre 2006, en invalidité de 1ère catégorie ; que n'ayant pas obtenu le paiement d'une rente complémentaire due en cas d'incapacité par la Mutuelle de France Prévoyance (MFP) auprès de laquelle l'employeur avait souscrit une assurance de groupe, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à exécuter le contrat de prévoyance et à lui payer la somme due à titre de rente complémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 13. 03 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit le versement d'une rente complémentaire au bénéfice des salariés bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que l'article 13. 03 de la convention collective n'était applicable qu'aux salariés dont le contrat était en cours au moment de la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'invalidité et que la date d'ouverture du droit au complément de rente était celle du point de départ de la rente d'invalidité, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 13. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
2°/ que lorsqu'une convention collective garantit aux salariés une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'invalidité, la rente doit être servie aux anciens salariés dont l'invalidité a son origine dans une maladie ayant débuté avant la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que la convention collective n'était pas opposable à l'employeur au motif que le classement en invalidité était postérieur à son licenciement, tout en constatant que l'invalidité était consécutive à une maladie survenue antérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 13. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'association avait seulement souscrit un contrat de groupe auprès de la MFP afin de garantir de façon complémentaire ses salariés en cas d'incapacité, d'invalidité et de décès et rappelé les dispositions de l'article 13. 03 de la convention collective qui prévoient que c'est l'organisme de prévoyance, et non l'employeur, qui est le débiteur de la rente complémentaire due en cas de réalisation du risque, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance du maintien des garanties du régime complémentaire et pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant qu'il ressortait du courrier du 15 mars 2007 de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qu'elle avait une claire connaissance de ses droits et du point de départ de ceux-ci, quand il en ressortait seulement qu'elle était informée des dispositions de la convention collective applicable et non du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce courrier, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur, souscripteur d'un régime de prévoyance pour ses salariés, a le devoir de les informer du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion et est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'information, sans rechercher si elle avait été effectivement informée du contenu de ses droits et obligations résultant de l'adhésion à un régime de prévoyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des term