Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 10-17.695
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 février 2008, pourvoi n° 06-43.106), que Mme X... a été engagée le 1er mars 1982 par l'association Le Mas en qualité d'éducatrice spécialisée, d'abord selon deux contrats à durée déterminée puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que les deux premiers de ces contrats indiquaient que le régime complémentaire de retraite serait celui que gère la caisse de retraite complémentaire dite CPM ; que le 5 avril 1983, la salariée a été victime d'un accident du travail ; qu'une incapacité permanente partielle lui ouvrant droit à l'attribution d'une rente par la caisse primaire d'assurance maladie lui a été reconnue à compter de 1985 ; qu'ayant travaillé à temps plein jusqu'à sa démission en 1997, elle s'est adressée en 1999 à la CPM pour obtenir le bénéfice d'une rente complémentaire au titre de son incapacité ; que la CPM lui ayant opposé une forclusion, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire contre l'employeur et des organismes mutualistes aux droits desquels se trouve l'UNPMF au titre d'un défaut d'information et d'une réticence dans la délivrance de la rente complémentaire ; que par arrêt du 6 février 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt infirmatif de la cour d'appel qui avait débouté la salariée de sa demande indemnitaire ; que, sur renvoi, la cour d'appel a, par arrêt du 30 janvier 2009, "confirmé le jugement entrepris sur la responsabilité de l'association Le Mas envers Mme X... du fait d'un défaut d'information sur le régime de prévoyance et, avant dire droit sur le préjudice, invité les parties à (...) préciser un calcul des droits de Mme X... conforme aux conditions générales du contrat de prévoyance applicables au 10 mai 1985" ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause ; que débiteur envers le salarié d'un devoir d'information et de conseil, l'employeur est responsable des conséquences qui s'attachent à une absence d'information ou une information incomplète ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; que l'employeur qui, en violation de l'obligation d'information pesant sur lui, omet de transmettre ou transmet à son salarié une information erronée relative aux garanties de prévoyance qu'il a souscrites doit réparer le préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier ; qu'en l'espèce, il est constant que l'association Le Mas a manqué à son obligation d'information à son égard ; que ce manquement a eu pour effet de la tromper sur les garanties et revenus qu'elle croyait légitimement obtenir ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant de l'absence de la garantie dont elle croyait légitimement pouvoir bénéficier au motif inopérant que la salariée n'établissait pas l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article R. 140-5 ancien du code des assurances applicable en la cause ;
2°/ que le principe de faveur, principe fondamental, en droit du travail, implique qu'en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; qu'en faisant prévaloir l'article 14.04 de l'avenant n° 82-05 du 17 mars 1982 de la convention collective du 31 octobre 1951 en ce qu'elle limitait le versement de la rente complémentaire aux salariés ne bénéficiant pas d'un revenu égal à 80 % quand le contrat de prévoyance ne subordonnait pas l'attribution de la rente complémentaire d'incapacité à une telle condition, la cour d'appel a violé le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
3°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant de faire application du contrat de prévoyance quand bien même elle satisfaisait à toutes les conditions posées par les conditions générales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des décisions antérieures et des pièces de la procédure que Mme X... a soutenu qu'elle n'avait pas été informée de son droit à l'attribution d'une rente complémentaire mais n'a pas soutenu le moyen, qu'elle présente pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de ce qu'elle aurait reçu des information erronées sur les conditions d'attribution et le calcul de la rente complémentaire qui auraient abouti à lui faire espérer l'allocation d'une te