Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 09-70.751

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 2009), que M. X... a été engagé en 1992 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Transports Delmotte ; que retraité depuis le 31 mai 2006 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à indemnité au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 24 septembre 2006, le conseil de prud'hommes d'Hirson a ordonné avant dire droit une expertise pour calculer le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et le nombre de repos compensateurs dus pour la période du 6 décembre 2001 à décembre 2006 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le conseil de prud'hommes d'Hirson, par jugement du 17 novembre 2008, a condamné la société Transports Delmotte à payer à M. X... des sommes au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents ;

Attendu que la société Transports Delmotte fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... diverses sommes au titre des repos compensateurs et à titre de dommages-intérêts pour non-information sur le droit au repos compensateur alors, selon le moyen, que pour contester le quantum des condamnations mises à sa charge au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents, elle soutenait que l'expert mandaté pour calculer le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et le nombre de repos compensateurs dus sur la période du 6 décembre 2001 à décembre 2006, n'avait pas tenu compte de l'évolution législative et conventionnelle spécifique aux transports routiers en matière de contingents ; que la réglementation applicable aux transports routiers et notamment la convention collective nationale des transports routiers ainsi que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 avaient subi diverses modifications au fil des années ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les calculs de l'expert qui a appliqué les coefficients de 50 % et 100 % dans la limite du contingent réglementaire annuel, au sujet duquel les parties n'avaient fait aucune observation au cours de la mission d'expertise, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Delmotte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Delmotte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Transports Delmotte

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la Société TRANSPORTS DELMOTTE à verser M. Jacques X... diverses sommes au titre des repos compensateurs et à titre de dommages et intérêts pour non-information sur le droit au repos compensateur ;

AUX MOTIFS QUE « M. X..., engagé en 1992 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier coefficient 150 M, niveau G7, par la Société TRANSPORTS DELMOTTE, retraité depuis le 31 mai 2006 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, a saisi à cet effet le Conseil de prud'hommes d'HIRSON le 6 décembre 2006 ; que, statuant par jugement du 24 septembre 2006, le Conseil de prud'hommes, avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à M. Z..., expert près la Cour d'appel de PARIS, agréé par la Cour de cassation, avec pour mission de calculer le nombre exact d'heures supplémentaires effectués et le nombre de repos compensateurs dus pour la période du 6 décembre 2001 à décembre 2006 ; que suite au dépôt du rapport d'expertise le 3 octobre 2008, le Conseil de prud'hommes d'HIRSON statuant par jugement du 17 novembre 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que s'il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la société appelante soulève l'exception de prescription quinquennale pour la période réclamation salariale antérieure au 26 janvier 2002 ; que la demande de rappel de salaire dont M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'HIRSON ayant été déposée le 6 décembre 2006, la période non prescrite est comprise entre le 6 décemb