Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 09-70.752
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1987 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Transports Delmotte en qualité de chauffeur-routier ; que, retraité depuis le 30 septembre 2005 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à indemnité au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 16 octobre 2007, le conseil de prud'hommes d'Hirson a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié antérieures au 26 janvier 2002, déclaré recevables ses demandes d'indemnité à partir du 26 janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2005 et a ordonné une expertise ;
Attendu que pour condamner la société Transports Delmotte au paiement de ces sommes, l'arrêt énonce que le jugement de départage du 16 octobre 2007, statuant sur l'exception de prescription ainsi que sur les modalités, contestées par les parties, de calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs en découlant, les a fixées précisément dans la mission d'expertise, tranchant dès lors dans le dispositif une partie du principal tout en ordonnant une mission d'instruction ; qu'il n'en a pas été relevé appel et qu'il convient de constater que la période de réclamation non prescrite, ainsi que les modalités de calcul des heures supplémentaires et des heures du repos compensateur en découlant, conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, dans la limite du contingent réglementaire annuel, ont été définitivement tranchées ;
Attendu, cependant, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le jugement de départage du 16 octobre 2007 ne tranchait dans son dispositif que l'exception de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Transports Delmotte.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société TRANSPORTS DELMOTTE à verser M. Jacky X... diverses sommes à titre de repos compensateurs et au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., engagé en 1987 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier coefficient 150 M, par la Société TRANSPORTS DELMOTTE, retraité depuis le 30 septembre 2005 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, a saisi à cet effet le Conseil de prud'hommes d'HIRSON le 26 janvier 2007 ; que, statuant par jugement de départage du 16 octobre 2007, le Conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les prétentions de M. X... antérieures au 26 janvier 2002, sur le fond, a ordonné une expertise confiée à M. Z..., en fixant notamment dans la mission les modalités de calcul des repos compensateurs dans la limite du contingent réglementaire ; que suite au dépôt du rapport d'expertise le 3 octobre 2008, le Conseil de prud'hommes d'HIRSON statuant par jugement du 17 novembre 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que s'il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que s'agissant de l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'appelante pour la période de réclamation des repos compensateurs comprise entrepreneur le 1er et le 26 janvier 2002, il convient de constater que le jugement de départage du 16 octobre 2007 a tra