Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 10-20.377
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société La Valentinoise en qualité de préparateur chargeur niveau I, échelon 1, le 1er février 2002, a démissionné sans réserve par lettre du 8 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié relevait du niveau IV des employés, échelon 1, de la convention collective de commerce de gros en 2005 et du niveau V de ladite convention collective en 2006 et de le condamner, en conséquence, à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait la qualité d'adjoint de son supérieur hiérarchique, M. Y..., qu'il était désigné aux yeux de tous comme son second et qu'il avait toujours été considéré par M. Z..., préparateur de commande, comme le responsable adjoint de son service, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il faisait valoir, attestations de MM. A... et B... à l'appui, que le salarié ne pouvait pas intervenir dans la gestion et l'organisation des transports dans la mesure où le personnel de préparation n'avait pas accès au logiciel informatique de gestion des tournées ; qu'en affirmant que le salarié gérait, en l'absence de M. Y..., " le planning, le repos et les problèmes liées au transport " et " prenait seul les décisions de modifier les tournées et les ordres de chargement ", sans répondre au moyen pris de l'impossibilité pour le salarié, comme pour son responsable, d'accéder au logiciel informatique de gestion des tournées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'exercice ponctuel, par un salarié, de fonctions relevant d'une qualification supérieure à la sienne ne saurait conférer au salarié le droit de bénéficier de cette qualification supérieure, seules les fonctions remplies habituellement par l'intéressé pouvant déterminer sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'exerçait les fonctions d'adjoint qu'en " l'absence de M. Y... " ou lorsque celui-ci " était en congé ", ce dont il se déduisait que l'exercice de telles fonctions n'était que ponctuel ; qu'en affirmant dès lors que le salarié pouvait prétendre au niveau V de la convention collective de commerce de gros, quand il ressortait de ses constatations que l'exercice, par le salarié, des fonctions de responsable de service n'était que ponctuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 24 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications des emplois de la convention collective nationale du commerce de gros ;
4°/ que le niveau V des employés et techniciens soumis à la convention collective de commerce de gros correspond à l'exercice d'une fonction spécifique comportant la réalisation de travaux très qualifiés, l'organisation et les relations avec d'autres services ; que pour dire que le salarié pouvait prétendre à un tel niveau, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce dernier exerçait les fonctions de son supérieur hiérarchique en l'absence de ce dernier, secondait son chef de service, le remplaçait régulièrement et prenait alors des initiatives en matière de gestion du personnel ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation de travaux très qualifiés et l'organisation et les relations avec d'autres services, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 24 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications des emplois de la convention collective nationale du commerce de gros ;
5°/ que la qualification d'un salarié dépend des fonctions habituellement exercées par celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le salarié relevait, en 2005, de la catégorie IV des employés, échelon 1 de la convention collective de commerce de gros, que ce dernier avait été amené ponctuellement à prendre seul ou avec M. C... des initiatives pendant les absences du chef de service, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 1134 du code civil et l'article 24 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications des emplois de la convention collective nationale du commerce de gros ;
Mais attendu qu'ayant rappelé la définition conventionnelle des fonctions des niveaux IV et V, constaté, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, que le salarié avait été l'adjoint habituel de son supérieur hiérarchique, chef de service, qu'il prenait seul les décisions de modifier les tournées et les ordres de chargement et retenu qu'il l'avait régulièrement remplacé à compter de