Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 10-23.821
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total raffinage marketing, venant aux droits de la société Total France, elle-même venant aux droits de la société Elf Antar France, a signé le 6 août 1999 avec la SARL X...- Y... un contrat d'exploitation de station-service conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 septembre 2002, après que M. et Mme X...- Y... se soient portés candidats ; qu'estimant que leur situation réelle vis-à-vis de la société Total répondait aux dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, les consorts X...- Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir la société Total raffinage marketing (la société Total) condamnée à leur payer sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail diverses sommes au titre notamment de salaires, heures supplémentaires et congés payés ; qu'après rejet, par décision du 21 février 2007 de la Cour de cassation, du pourvoi (n° 06-41. 614) formé par la société Total contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui, statuant sur contredit, avait jugé que les époux X... remplissaient les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code du travail et déclaré la juridiction prud'homale compétente, il a été statué sur le fond des demandes de ces derniers ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, repos compensateurs, dommages-intérêts pour méconnaissance de leurs droits aux congés hebdomadaire et annuel, au temps de travail hebdomadaire, aux jours fériés, l'arrêt retient que s'ils n'avaient pas la maîtrise des conditions d'exploitation de la station service, il n'en va pas de même pour les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail qui étaient fixées par les cogérants et non la société Total, qu'il ne peut être contesté que les époux X... disposaient du libre choix des personnes qu'ils employaient aux conditions qu'ils définissaient, qu'ils fixaient ainsi librement les conditions de travail de leurs salariés comprenant notamment leurs heures de travail, leurs jours de repos, leurs tâches ainsi que leur rémunération, que par ailleurs ils étaient libres de définir la répartition de leur temps de travail entre eux ainsi qu'entre les différentes activités de la station service et les modalités d'exercice de ces activités, que de même, en l'absence de clauses dans les mêmes contrats fixant les périodes de repos et de congés, ils étaient libres d'organiser leurs congés et leurs temps de repos ainsi que leurs heures de présence ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que l'approvisionnement constant de la station en quantité suffisante pour chaque activité, le fonctionnement de l'entreprise sans interruption 7 jours sur 7 de 6 heures à 21 heures 30 et un objectif minimum de vente de 1560 m3 pour l'année, les privaient de la liberté de fixer les horaires de travail et leurs temps de repos, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal des époux X... :
Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail dont les prescriptions ne sont pas applicables aux époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, et qu'il lui appartenait d'examiner les demandes des époux X... formées au titre de dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Total raffinage marketing :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu