Chambre sociale, 11 janvier 2012 — 09-66.676
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2009), que Mme X... a été engagée par l'association de gestion Maurice Duprey en qualité de chef de maison catégorie 4-2 par contrat à durée déterminée du 17 au 31 août 2004 puis par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois renouvelable une fois ; que l'employeur a renouvelé par lettre du 14 janvier 2005 la période d'essai à compter du 1er février 2005 et y a mis fin par lettre du 30 mai 2005 avec effet au 30 juin 2005 ; que contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée de 10 mois de la période d'essai prévue par la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé pour les cadres ; qu'en disant valablement prononcée pendant la période d'essai la rupture prononcée le 30 mai 2005 d'un contrat conclu le 17 août 2004, la cour d'appel a violé les principes posés par la convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b) ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a revendiqué, sans remettre en cause la validité de son renouvellement, le bénéfice d'une période d'essai d'une durée conventionnelle totale de dix mois expirant le 16 juin 2005 ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen, contraire à ses propres écritures, tiré du caractère déraisonnable de la durée de l'essai ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'abus de rompre la période d'essai est caractérisé lorsque le motif de la rupture est étranger à la finalité de la période d'essai ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'elle n'établissait nullement que l'intention de l'association de gestion Maurice Duprey était, dès l'origine du contrat, de limiter son emploi à la période d'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'existence d'un abus commis par l'employeur n'est pas subordonné à la démonstration que son intention était, dès l'origine du contrat, de limiter l'emploi du salarié à la période d'essai , la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'abus de rompre la période d'essai est caractérisé lorsque le motif de la rupture est étranger à la finalité de la période d'essai ; qu'elle avait fait valoir que l'employeur avait renouvelé la période d'essai puis avait prolongé l'exécution des relations de travail au delà du préavis conventionnel pour mettre fin au contrat à la date de la fermeture de l'établissement pour cause de congés scolaires, ce dont il résultait que l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat non pas en raison du caractère non concluant de la période d'essai mais en raison de la fermeture de l'établissement ; que la cour d'appel qui a rejeté ses demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat au 30 juin 2005 non pas en raison d'un motif inhérent à la personne du salarié, mais en raison de la survenance des vacances scolaires, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu'elle s'était prévalue des circonstances vexatoires ayant accompagné la fin du contrat ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts aux seuls motifs que la rupture était intervenue en période d'essai et que la salariée ne justifiait d'aucun abus de droit de rompre le contrat en période d'essai ; qu'en ne se prononçant pas sur les conditions vexatoires déplorées par elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par décision motivée, retenu que la salariée n'établissait ni que l'intention de l'employeur avait été de limiter son emploi à la durée de l'essai ni que ce dernier avait été rompu abusivement et relevé que l'employeur l'avait régulièrement avisée de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième