Chambre sociale, 12 janvier 2012 — 10-18.546

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 août 2004 par la société Le Chèque Cadhoc en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 2 août 2005 ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que la teneur de la lettre adressée par la salariée à son employeur le 10 juin 2005, qui comportait des propos outranciers, des menaces et une tentative de chantage, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et conclut à l'absence de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, faute par la salariée de prouver avoir été victime d'un comportement dégradant ou humiliant de la part de son supérieur hiérarchique et de produire des documents médicaux permettant d'établir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail ;

Attendu cependant que, sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la mauvaise foi de la salariée, alors qu'elle avait constaté que celle-ci avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, et débouté Mme X... de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Le Chèque Cadhoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Chèque Cadhoc et la condamne à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement, par la société LE CHEQUE CADHOC SAS, de Mme Corinne X..., épouse A..., salariée enceinte, reposait sur une faute grave et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité compensatrice de préavis et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de 1. 200, 00 € au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que « la lettre de licenciement de Madame X...- A... en date du 2 août 2005 énonce que :

« … nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs suivants : Vous avez été engagée le 23 août 2004 par contrat écrit à durée indéterminée en qualité d'attachée commerciale sur la cible des comités d'entreprise et assimilés. Vous avez, à cette occasion, accepté la définition de poste prévue à votre contrat et les obligations en découlant. Votre contrat prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Par ailleurs lors de votre embauche vous nous avez informés des activités que vous aviez en dehors de notre société en nous assurant qu'à aucun moment celles-ci ne viendraient entamer votre disponibilité au sein de notre entreprise. Or, nous avons été amenés à constater que malgré de nombreuses relances tant écrites que verbales (par exemple les 20 octobre 2004 – 17 novembre 2004 – 22 mars 2005) votre manque de rigueur dans l'exécution de votre mission, le non respect des procédures mises en place, le retard dans le suivi des dossiers et votre manque de réactivité (en avril 2005 et mai 2005) perduraient et ce contrairement aux engagements que vous avez pris à notre égard à la fin de votre période d'essai renouvelée.

Ces insuffisances caractérisées et votre manque d'implication et de motivation nous ont amenés à vous convoquer une première fois à un entretien le 2 juin 2005 afin de recueillir vos explications sur l'ensemble des griefs constatés. Au cours de cet entretien outre le fait que vous reconnaissiez vos insuffisances et absence de motivation vous nous avez fait part de votre volonté de quitter notre société. Alors que nous ne vous avions pas notifié la mesure envisagée, contre toute attente, nous avons reçu de votre part un courrier le 10 juin 2005 aux term