Chambre sociale, 12 janvier 2012 — 10-23.583
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2010), que Mme X...- Y..., engagée le 13 mai 1991 par la société Recofact, devenue Altares D & B en qualité d'opératrice en gestion de fichiers, a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que la lettre de licenciement reprochait en l'espèce à Mme X...- Y... des « attaques personnelles répétées », des « commentaires dégradants », des « manoeuvres destinées à isoler une salariée » ayant eu « des conséquences sur l'état de santé de certaines des victimes de ce comportement » à l'origine « d'une ambiance de travail dégradée », l'employeur estimant que ces faits « sont en eux-mêmes totalement inacceptables dans un environnement professionnel » et ce d'autant que la salariée a déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre, et qu'« ils sont en outre de nature à recevoir la qualification de harcèlement moral au sens de la législation en vigueur » ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement au seul motif que des faits de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment caractérisés, la cour d'appel, qui devait rechercher si, indépendamment même de la qualification de harcèlement moral, les faits précis mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas en eux-mêmes constitutifs d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse, a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié de dénigrer ses collègues de travail et de participer par son comportement à la dégradation de l'ambiance de travail de son service ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Mme X...- Y... s'était rendue l'auteur d'actes de dénigrement à l'encontre de Mme B..., et était en partie responsable de la dégradation des relations de travail dans le service production ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ;
3°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X...- Y... s'était rendue l'auteur d'actes de dénigrement à l'encontre de Mme B..., et était en partie responsable de la dégradation des relations de travail dans le service production qu'en relevant par motifs propres et par motifs-à les supposer adoptés-des premiers juges, que des difficultés relationnelles existaient entre la salariée et sa supérieure Mme Z... dont d'autres salariés également se plaignaient, que Mme X...- Y... était l'une des personnes ayant dénoncé des faits de harcèlement imputée à Mme Z... auprès de l'inspection du travail, qu'elle avait répondu dans le cadre de l'enquête qu'elle-même était l'objet de dénigrement et manque de respect de la part de la hiérarchie, qu'elle avait fait l'objet d'une évaluation négative après avoir refusé de continuer son rôle d'encadrement d'équipe, et avait remis en cause la méthode de gestion des équipes de Mme Z..., sans cependant caractériser que le comportement fautif de Mme X...- Y..., notamment à l'égard de Mme B..., s'expliquait par celui que sa supérieure Mme Z... avait à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances de nature à atténuer la faute de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1 et 1234-1 du code du travail ;
4°/ qu'en matière prud'homale la preuve étant libre, le harcèlement moral ainsi que tout comportement s'en approchant, reprochés par un employeur à son salarié au soutien de son licenciement peuvent être établis par tout moyen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement qu'elle reprochait à Mme X...- Y... dans sa lettre de licenciement, la société Altares versait aux débats les lettres qui lui avaient été adressées par Mmes B... et A... avant le licenciement de la salariée dans lesquelles elles se plaignaient d'être dénigrées, humiliées, mises à l'écart et surveillées excessivement par Mme X...- Y..., au point qu'elles en avaient subi les conséquences sur leur état de santé, ainsi que les résultats de l'enquête qu'elle avait menée auprès du personnel à la demande de l'inspection du travail aux fins de déterminer l'existence d'actes de harcèlement d