Chambre sociale, 12 janvier 2012 — 09-72.203

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 09-72. 203 et Z 10-20. 555 ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 14 octobre 2009 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 14 octobre 2009 et 23 juin 2010), que suite à diverses réorganisations pendant la période 2003-2005, la société Tréfimétaux, aux droits de laquelle se trouve la société KME France (la société), appartenant au groupe KME Group SA, qui a pour activité la transformation des produits en cuivre et en alliage de cuivre, a supprimé plusieurs emplois notamment sur son site de Givet ; que MM. Y..., A... et Z..., licenciés en septembre 2003, MM. X..., B..., C... , K..., L..., M..., G..., N..., O..., I..., D..., H... et Mme E..., licenciés en mars 2004 et Mme F... en septembre 2005, contestant la légitimité de leur licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges doivent préciser l'origine des renseignements de faits ayant servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société KME France soutenait, comptes consolidés et certifiés à l'appui, que la situation du groupe était déficitaire à l'époque des licenciements ; qu'en affirmant péremptoirement que le groupe KME aurait réussi à réaliser des « profits » en 2004, sans préciser de quelle pièce elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'existence de bénéfices n'exclut pas l'existence de difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement économique, celles-ci pouvant être caractérisées par une chute des résultats et du chiffre d'affaires du secteur d'activité du groupe à laquelle appartient l'entreprise, peu important le fait que ces résultats ne soient pas déficitaires ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le groupe KME avait été confronté à une chute considérable de son résultat industriel à l'époque des premiers licenciements intervenus en septembre 2003 puisque ce dernier était passé de 121, 1 millions d'euros en 2000 à-178, 8 millions d'euros en 2003, ce qui représentait une chute de 299, 9 millions d'euros ; dès lors, en écartant l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe au prétexte que ce dernier aurait réalisé des profits en 2004, sans analyser l'évolution des résultats du groupe marquée par une chute durable et considérable à l'époque des premiers licenciements intervenus en septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que l'endettement de l'entreprise ou du groupe à laquelle celle-ci appartient est de nature à caractériser l'existence des difficultés économiques susceptibles d'entraîner la nécessité de supprimer des emplois et, partant, de justifier les licenciements économiques des salariés les ayant occupés ; qu'en l'espèce, la société KME France faisait valoir que le groupe connaissait un endettement important puisque son endettement était passé de 471, 2 millions d'euros en 2000 à 568, 1 millions en 2004 (contre 257, 2 millions en 1998) et que ses capitaux propres avaient parallèlement fortement diminués passant de 272, 8 millions d'euros en 2002 à 81 millions en 2003 alors même qu'ils s'élevaient à 505, 5 millions d'euros en 1998 ; qu'en se fondant uniquement sur un motif inopérant tiré de ce que le groupe aurait réalisé des profits à l'époque des licenciements, sans se prononcer sur l'importance de l'endettement du groupe, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que les difficultés économiques sont de nature à justifier des suppressions de postes et partant, des licenciements économiques, dès lors qu'elles existent à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le résultat industriel du groupe était passé de 9, 9 millions d'euros en 2002 à-178, 8 millions d'euros en 2003, ce dont il résultait que les difficultés économiques existaient à la date de la notification de la première vague de licenciement effectuée en septembre 2003 ; qu'en décidant pourtant que les licenciements des salariés demandeurs dont les premiers avaient été prononcés en septembre 2003 (pour trois d'entre eux), étaient tous dépourvus de cause réelle et sérieuse, au prétexte inopérant d'une amélioration du résultat industriel du groupe en 2004 par rapport à 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ que les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date du licenciement ; que le juge ne saurait en aucun cas apprécier l'existence de difficultés économiques à une date postérieure au licenciement, une fois que les mesures de réorganisation de l'entreprise ayant conduit au licenciement se sont faites sentir ; qu'au cas présent, la majorité des licenciements des salariés demandeurs (13 sur 17