Chambre sociale, 12 janvier 2012 — 10-15.979
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2010), que M. X..., engagé le 1er décembre 1987 en qualité de responsable qualité par la société KPI (la société) et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de production, a été licencié pour faute grave le 19 juin 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater la prescription du grief relatif au non respect des règles de sécurité et de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire ; qu'en relevant, concernant le grief relatif à la violation des règles de sécurité, que la lettre de licenciement évoquait des faits non précisément datés rendant ce grief imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que la lettre de licenciement précisait concernant le grief relatif à la violation des règles de sécurité que « Vous avez communiqué des instructions contraires à la politique sécurité. Vous avez incité le personnel de l'atelier pré-dalles à ne pas porter les équipements de protections individuelles. Ceci, malgré les courriers et les rappels réguliers sur la politique sécurité du groupe explicitant les consignes et instructions connues de vous (courrier du 23 décembre 2005)» ; qu'en affirmant qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'à supposer établi ce grief, celui-ci était connu d'elle et manifestement toléré depuis longtemps, lorsque la lettre de licenciement n'imputait nullement à M. X... une violation continue des consignes de sécurité depuis le 23 décembre 2005, mais lui rappelait simplement la connaissance qu'il avait depuis longue date de ces consignes de sécurité, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe précité ;
3°/ que le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L. 1332-4 du Code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; que la société KPI faisait valoir que si l'attention de M. X... avait déjà été attitrée au mois de décembre 2005 sur la nécessité de faire respecter les consignes de sécurité, elle n'avait réellement eu connaissance des manquements de M. X... aux consignes de sécurité relatives au port des équipements de protections individuelles, qu'au cours de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. Y... au mois de juin 2007 à l'occasion de laquelle ce dernier avait déclaré avoir été autorisé par M. X... à ne pas porter les équipements de protections individuelles ; qu'en jugeant ce grief prescrit, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société KPI n'avait pas eu connaissance du comportement du salarié au mois de juin 2007 à l'occasion de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que le manquement aux règles de sécurité reproché au salarié était depuis longtemps connu de l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE pourvoi ;
Condamne la société KPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KPI et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société KPI
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription du grief relatif au non respect des règles de sécurité et d'avoir en conséquence dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société KP1 à lui verser 10793, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1079, 39 euros à titre de congés payés afférents, 35989, 54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Concernant le 4ème grief, relatif à la violation des règles de sécurité, la société KP1 évoque des faits constants sans que ceux-ci ne soient précisément datés de telle sorte que la Cour ne pourra que fai