Chambre sociale, 12 janvier 2012 — 10-16.793
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2010), que M. X..., engagé le 17 mars 1992 par la société Jelupi (la société) en qualité de peintre étancheur et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe étanchéiste, a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2007, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable de licenciement le 12 octobre 2007 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrits les faits justifiant le licenciement et de dire que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que pour établir qu'elle n'avait eu connaissance des faits justifiant le licenciement que le 10 octobre 2007, la société Jelupi se fondait non seulement sur les attestations de M. Y..., mais encore "sur un texto" adressé le 12 octobre 2007 "à son employeur" par l'un des salariés impliqué pour s'excuser des faits, sur les fiches de déplacement de M. Y... et sur un procès-verbal interpellatif de M. Z..., gérant de la société pour laquelle les travaux avaient été réalisés, et dont elle justifiait par la production de pièces régulièrement produites aux débats ; qu'en retenant que l'employeur se fondait uniquement sur les dires de M. Y... pour établir qu'il n'avait eu connaissance des faits litigieux que le 10 octobre 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Jelupi et le bordereau de pièces et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en écartant les attestations circonstanciées de M. Y... qui détaillaient les circonstances dans lesquelles il avait eu connaissance des faits litigieux et qui démontraient que l'employeur n'en avait été averti que le 10 octobre 2007, motifs pris de ce qu'elles n'avaient été produites que le 28 novembre 2008, qu'il était peu vraisemblable que M. Y... n'avait pu découvrir cette situation que plusieurs mois après et que l'employeur n'établissait pas avoir sanctionné M. Y..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ qu'en estimant qu'il était "peu vraisemblable" que M. Y... n'ait connu les faits qu'en octobre 2007 et n'en ait averti l'employeur qu'à ce moment-là, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits imputés au salarié et antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire ne pouvaient être ignorés, au moment de leur commission, par le chef de chantier chargé par l'employeur du contrôle des chantiers, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer des indemnités d'un montant inférieur à celui qu'il avait sollicité, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant au titre des "Faits" la somme de 2 500,52 euros comme dernière rémunération brute mensuelle du salarié, dont les conclusions revendiquaient (p. 9, § II) le montant de 2 580 euros, tel que figurant sur ses trois derniers bulletins de salaire versés aux débats, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°/ que l'article 10.11 de la convention collective Bâtiment ouvriers (entreprises occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 – IDCC 1597 applicable au litige, stipule que les salariés dont l'ancienneté est supérieure à deux ans bénéficient d'un préavis de deux mois ; que la cour d'appel, qui a alloué au titre d'une indemnité compensatrice de préavis la somme de 5 001,04 euros au salarié qui demandait à ce titre l'équivalent de deux mois de sa rémunération brute de 2 580 euros, soit 5 160 euros, a violé les stipulations conventionnelles collectives susvisées ;
3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en indiquant au titre des "Faits" la somme de 2 500,52 euros comme dernière rémunération brute mensuelle du salarié, dont les conclusions revendiquaient (p. 9, § II) le montant de 2 580 euros, tel que figurant sur les trois derniers bulletins de salaire versés aux débats, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°/ que l'article 10.3 de la convention collective Bâtiment ouvriers (entreprises occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 – IDCC 1597 applicable au litige, stipule qu'en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : - à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ; - après cinq ans d'ancienneté dans l'entrep