Chambre sociale, 12 janvier 2012 — 10-21.101

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 2010), que M. X..., engagé le 3 mars 1991 en qualité de vendeur par la Quincaillerie de l'Anjou aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Quincaillerie Conin, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er octobre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement reproduite dans l'arrêt, que le motif économique invoqué était la suppression du poste du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et que cette suppression d'emploi était accompagnée de la proposition refusée par le salarié d'un autre emploi sur un autre site ; qu'en décidant que le licenciement économique avait pour motif le refus du salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, si bien qu'il n'était pas besoin d'entrer dans le débat de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 et l'article L 1233-3 du code du travail ;

2°/ que de plus, les juges du fond sont tenus de justifier leurs décisions par le visa et l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que la société Conin justifiait de la suppression de l'emploi de Monsieur X... ses tâches ayant été réparties sur d'autres salariés demeurés dans l'entreprise la cour d'appel qui n'a visé ni analysé le moindre document sur lequel elle se serait fondée a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la perte de compétitivité ne peut s'apprécier au niveau d'un seul établissement mais au niveau de l'ensemble de ceux-ci ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a insisté sur le fait que les chiffres fournis par la société ne concernaient que l'établissement de Saint Barthélémy, et que la compétitivité de la société Conin qui exploitait plusieurs établissements n'était pas menacée ; qu'en se fondant sur les documents comptables versés aux débats par la société Conin sans constater que ces documents concernaient l'ensemble des établissements exploités, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;

4°/ qu'enfin le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'employeur a satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement économique était justifié en raison du refus du salarié de la proposition de modification de son contrat de travail, sans constater que l'employeur démontrait l'impossibilité de reclassement alors que le moyen était nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que l'emploi qu'occupait M. X... avait été, après son licenciement, réparti entre plusieurs salariés travaillant déjà dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que cet emploi avait été supprimé ;

Attendu ensuite que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale le moyen ne tend en ses deuxième et troisième branches qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

Attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le grief tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement a été présenté devant la cour d'appel ; que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau en sa dernière branche ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur la cause réelle et sérieuse du licenciement entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du préjudice moral en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais, attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu