Chambre sociale, 12 janvier 2012 — 10-21.543
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 avril 1977 par la société Gallissot en qualité de sténodactylographe ; que le 2 juillet 2008, invoquant des faits de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée par lettre du 8 février 2010 pour inaptitude définitive médicalement constatée ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dire fondé le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre, l'arrêt retient que le nouvel horaire du matin a été mis en place pour répondre aux nécessités de l'entreprise ; que les tâches qui ont été retirées à la salariée étaient annexes et que son profil de poste ne s'en est pas trouvé modifié ; que la photocopieuse et le télécopieur qui se trouvaient dans son bureau ont été déplacés pendant son absence au premier étage où se trouvent les bureaux de la direction pour plus de facilité ; que la proposition d'un poste à mi temps qui lui a été faite n'a pas été suivie d'effet compte tenu de son refus ; que le problème d'odeurs corporelles a été évoqué avec elle en l'absence de tout témoin et sans qu'aucun propos désobligeant soit tenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Gallissot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gallissot et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre était fondé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, « lorsque survient un litige relatif à l'application, notamment de l'article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles» ; que Yolande X... fait valoir qu'au mois de janvier 2008, Madame Y..., l'un des dirigeants de la société, lui a demandé d'être présente à son bureau le matin à huit heures au lieu de huit heures trente pour terminer à midi au lieu de midi trente et que ce nouvel horaire du matin a été mis en application à compter du 28 janvier 2008 ; que l'employeur indique qu'il s'agissait de mieux adapter l'horaire de travail de Yolande X..., dont l'une des tâches consistait à répondre au téléphone, aux nécessités de l'entreprise dans la mesure où de nombreux appels téléphoniques parvenaient entre huit heures et huit heures trente ; que cette modification d'horaire a été acceptée par la salariée qui ne conteste pas la réalité du motif invoqué, sans qu'elle ait émis quelque protestation que ce soit ; que Yolande X... qui a été en arrêt maladie du 16 avril 2008 au 19 mai 2008 soutient qu'à son retour ses tâches ont été modifiée