Chambre commerciale, 17 janvier 2012 — 11-11.587
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seings privés du 31 décembre 2004, MM. X... et Y..., qui exerçaient préalablement leur profession de médecin selon un contrat d'exercice conjoint sans intégration ni mise en commun de la clientèle, ont conclu avec Mme Z... un contrat d'association avec mise en commun des honoraires, prenant effet le 1er janvier 2005 ; que, par acte séparé du même jour, M. Y... a cédé son cabinet à l'association nouvellement constituée, en se prévalant des dispositions des articles 724 bis, 1595 bis et 1635 du code général des impôts prévoyant, pour les cessions de clientèle intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, l'exonération des droits de mutation si l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition et si l'opération entre dans le champ d'application de l'article 238 quaterdéciès du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. Y..., l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification sur la plus-value professionnelle entraînant une modification des droits d'enregistrement, lesquels ont été mis en recouvrement ; qu'après le rejet de sa demande de dégrèvement, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour décider que la cession du cabinet médical de M. Y... au profit de l'association de MM. Y..., X... et de Mme Z... était parfaite le 31 décembre 2004 et qu'elle devait être soumise à la législation fiscale applicable à cette même date, l'arrêt retient que la cession est intervenue à cette date, compte tenu de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, qui la rendait parfaite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 du contrat de cession stipulait que la cession du cabinet de M. Y... à l'association de MM. Y..., X... et de Mme Z... produirait ses effets le 1er janvier 2005, et que cette stipulation concordait sans équivoque avec les articles 3, 4 et 10 du contrat établissant cette association, stipulant qu'elle produirait ses effets à cette même date, ce dont il résultait que, même si la vente était parfaite dès le 31 décembre 2004, les parties étaient convenues de différer au lendemain les effets de leurs conventions, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et 238 quaterdéciès du code général des impôts ;
Attendu que, pour décider qu'au 1er janvier 2005 les conditions supplémentaires imposées par la loi pour bénéficier de la non-imposition des plus-values étaient aussi remplies, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Y... n'a aucun contrôle du cessionnaire puisque les décisions de direction appartiennent aux trois médecins, et non à l'un d'eux seul ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 du contrat d'association stipule que chacun des associés participe à la gestion de l'entreprise, ce dont il résultait que M. Y... dirigeait effectivement l'association cessionnaire et ne remplissait pas la condition d'exonération fixée par l'article 238 quaterdéciès 4° b du code général des impôts applicable aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la Direction des services fiscaux de la Corrèze.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance et décidé que la procédure de rectification engagée par l'administration à l'encontre de M. Gilles Y... était irrégulière ;
AUX MOTIFS QU' « Attendu que pour conclure à l'infirmation de la décision déférée, la direction générale des impôts se fonde sur l'existence d'une cession entre le Docteur Y..., cédant et la société de fait constituée par les Do