Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-24.530
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 10-24. 530, W 10-24. 531, X 10-24. 532, Y 10-24. 533, Z 10-24. 534, A 10-24. 535 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés sont employés par la société RDSL dont l'activité est soumise à la convention collective de la logistique des communications écrites ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail prévoyant une modulation a été conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise ; qu'estimant que l'obligation de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'entreprise, la convention collective et l'article L. 3112-9 du code du travail n'avait pas été respectée, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour dire les salariés fondés en leur demande de rappel d'heures supplémentaires et condamner la société RDSL à leur payer les sommes qu'ils réclamaient à ce titre, la cour d'appel, après avoir relevé un certain nombre d'irrégularités dans la mise en oeuvre de la modulation, retient que l'accord de modulation n'était pas valable et donc inopposable aux salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre ne saurait établir à elle seule l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société RDSL à payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, les arrêts rendus le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° V 10-24. 530 à A 10-24. 535 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société RDSL,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société RDSL à payer diverses sommes à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « la cour constate que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 22 mars 2000 au sein de la SAS RDSL et que l'article 2 de cet accord dispose que : « article 2 : Sur la réduction et nouvelle organisation de la durée de travail : Les parties au présent accord conviennent d'une réduction et d'une nouvelle organisation de la durée du travail, adaptées à chacune des catégories du personnel de l'entreprise. Le temps de travail du personnel de production sédentaire s'inscrit dans le cadre d'une modulation de la durée hebdomadaire du travail, à laquelle la SAS RDSL fait appel lorsque l'ampleur de la variation de son activité le justifie. Une programmation indicative sur 12 mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond est établie chaque année, avant le 1er avril pour l'année suivante. Elle mentionne les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire détaillée ci-après est mobilisé. Période haute : 15 août/ 15 janvier-mars et mai. Période basse : tous les autres mois » ; que les horaires du personnel de production sédentaire sont définis comme suit : Du lundi au vendredi (le samedi le cas échéant) Manuel : 6h- 9h15 pause 9h35- 13h10 ; Préparation de commande : 8h- 11h40 pause 12h 15h10 ; Assistantes de clientèle : Possibilité de cumuler deux jours de repos de compensation à la semaine ; que l'article 3 du même accord dispose sur les modalités de décompte et le régime des heures supplémentaires que « dans le cas où la SAS RDSL serait amenée à dépasser le temps défini dans la programmation indicative, les parties décident que le décompte des heures supplémentaires sera effectué, selon les modalités prévues à l'accord national de branche.... » ; que la cour constate que la modulation du temps de travail est une modalité d'aménagement du temps de travail sur l'année et qu'il s'agit d'un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, mais à condition que la durée annuelle du travail n'excède pas 1607 heures ; que la modulation permet de ne pas considérer les heures effectuées au-delà de 35 heures comme des heures supplémentaires dès lors