Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-30.483

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 mars 2004 en qualité d'assistante juridique, coefficient 330, statut cadre, par la Société centres commerciaux dont l'activité est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'elle a été en congé de maternité du 13 octobre 2005 au 10 avril 2006 ; qu'ayant en vain revendiqué le bénéfice de la qualification de juriste correspondant aux fonctions qu'elle exerçait réellement, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 28 novembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par la salariée, l'arrêt, qui relève que l'intéressée soutenait que l'employeur l'avait placée dans une situation d'infériorité et de précarité constantes consistant à la maintenir à un statut inférieur aux autres, à lui demander des preuves supplémentaires de ses compétences pour lui accorder la qualification de juriste quand elle accomplissait déjà le travail correspondant et invoquait également un dénigrement permanent de la part de son supérieur hiérarchique, retient, pour la première série de faits, que ceux-ci participent directement à l'analyse de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il ne peuvent à eux seuls donner lieu à des dommages-intérêts distincts de ceux déjà alloués, et, pour les faits de dénigrement permanent, qu'ils ne sont pas établis ;

Attendu, cependant, que l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors que la salariée, outre les faits allégués au titre de son maintien à un niveau inférieur, faisait état d'ordres et de conseils sentencieux prodigués avec condescendance ainsi que de menaces voilées, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si les éléments invoqués, pris dans leur ensemble, permettaient de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Société des centres commerciaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des centres commerciaux et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société des centres commerciaux.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X... était justifiée, d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société DES CENTRES COMMERCIAUX à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié, d'AVOIR débouté la Société DES CENTRES COMMERCIAUX de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la salariée à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis de démission, et de l'AVOIR condamné à rembourser aux organismes sociaux les prestations éventuellement servies à Madame X..., dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que Mme X... a été embauchée avec la qualité d'assistante juridique, avec le statut cadre, classé coefficient 330, et qu'aucune fiche de poste ne lui a été remise ; que le texte de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1991 insérée dans la réglementation de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé invoquée par Mme X... n'a pas pour objet d'instituer une qualif