Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-23.133
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 octobre 2008, n° 06-45.494), que M. X... a été engagé à partir du 2 mars 1998 comme professeur de gestion par l'association Ecole supérieure d'informatique ; qu'ont été notamment signés entre les parties, d'une part, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er novembre 1999 courant jusqu'au 30 mars 2000, d'autre part, un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel en date du 14 novembre 2001 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 13 juin 2003 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 10.2. et 10.3. de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, nouvelle, de rappel de salaire outre congés payés au titre, sur le contrat à durée déterminée du 1er novembre 1999, du temps de préparation, recherches et autres activités (PRAA) prévu aux articles 10.2. et suivants de la convention collective à distinguer du temps de face à face pédagogique (FFP), l'arrêt énonce, après comparaison du taux horaire convenu au premier contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 1998, lequel faisait la distinction entre les heures de FFP et les heures de PRAA, avec le taux horaire très supérieur convenu au contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 1999, qu'il appartient à la cour d'analyser le contenu du contrat et de déterminer la commune volonté des parties au regard de l'ensemble des éléments du dossier ; que le taux horaire prévu dans le dernier contrat doit être présumé tenir compte des deux composantes de la rémunération, le temps de FFP et le temps de PRAA ; qu'enfin M. X... n'explique pas la cause de l'augmentation supplémentaire du taux horaire qu'entraînerait l'ajout d'un temps de préparation ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que M. X... fondait sa demande sur les dispositions de la convention collective nationale applicable et que la comparaison des taux horaires convenus dans le contrat du 2 mars 1998 et dans celui du 1er novembre 1999, rédigés en termes différents, était inopérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;
Attendu que, pour dire la cour d'appel en tant que juridiction de renvoi non saisie de la demande de rappel de salaire outre congés payés formée par le salarié au titre du contrat de travail du 14 novembre 2001 et calculée sur la période décembre 2001/ mars 2002, l'arrêt énonce que la Cour de cassation n'a censuré la décision de la cour d'appel de Paris qu'en ce qu'elle a omis de répondre aux conclusions du salarié relevant que l'employeur n'avait pas fait application du taux horaire contractuel mais n'a pas entendu censurer le rejet de la demande de requalification de ce contrat en contrat à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant cette demande de M. X..., la cause et les parties avaient été remises, du dit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait en particulier la demande de requalification du contrat du 14 novembre 2001 en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui, d'une part, rejettent la demande de M. X... à fins de rappel de salaire outre congés payés au titre, sur le contrat à durée déterminée du 1er novembre 1999, du temps de préparation, recherches et autres activités (PRAA) par majoration du taux horaire et, d'autre part, disent la cour de renvoi non saisie de la demande de M. X... à fins de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 14 novembre 2001 en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'association Ecole supérieure d'informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.
MOYEN