Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-21.240

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 4-1-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Guintoli en qualité de conducteur d'engins, son activité relevant de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, la cour d'appel retient qu'il y a lieu de tenir compte des primes de fin d'année et de transfert versées au salarié, qui ont la nature de salaire, pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime de fin d'année et la prime de transfert étaient directement liées à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail et constituaient, en application de l'article 4-1-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, un élément de salaire à prendre en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Guintoli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Guintoli et la condamne à payer, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2002 à septembre 2007 outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le premier juge pour examiner la demande de Monsieur X... a retenu que les salaires devaient être fixés en application des dispositions de la convention collective des ouvriers des travaux publics ; qu'il considéré que Monsieur X... était régi par la convention collective applicable dans la région Provence Alpes Côtes d'Azur ; qu'il a relevé que pour le mois de décembre 2002, il existait un manque à gagner de 77 €, ce que ne contestait pas sérieusement l'employeur ; qu'il a, ensuite, pris en compte le fait qu'à partir du 1er janvier 2003, les salaires étaient fixés sur un minimum annuel ; qu'il a, en dernier lieu, repris, année par année, les salaires perçus par Monsieur X... et il en a déduit que la demande de rappel de salaire n'était pas justifiée ; que Monsieur X... sur la période d'octobre 2002 à décembre 2002 maintient sa demande de 232,59 € au motif que les primes de fin d'année et de transfert ne devraient pas entrer considération ; que de son côté, la société Guintoli forme appel incident en faisant remarquer que si le salaire de décembre était effectivement inférieur au minimum, les salaires d'octobre et de novembre devaient être pris en compte ; que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point, Monsieur X... ne pouvant demander que des primes en nature de salaire soient écartées pour calculer s'il percevait son minimum conventionnel et la société Guintoli étant tenue de verser chaque mois le salaire garanti, sans pouvoir tirer argument d'un dépassement d'un mois sur l'autre ; que Monsieur X... demande le paiement majoré d'un temps de travail consacré le matin à vérifier l'état du véhicule ; que seul le temps de travail effectif sera considéré comme pouvant ouvrir droit à rémunération ; que le premier juge pour débouter le salarié de ses demandes à ce titre, a fait droit aux observations de la société Guintoli qui a établi que les chauffeurs n'avaient plus à assurer l'entretien de leur véhicule et il a débouté Monsieur X... de sa demande ; que celui-ci en cause d'appel ne justifie pas qu'il ait toujours la charge de cet entretien et le