Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-31.005
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s G 10-31. 005, J 10-31. 006, K 10-31. 007, M 10-31. 008, N 10-31. 009, P 10-31. 010 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chartres, 20 septembre 2010), que M. X... et quatre autres salariés de la société Carrefour hypermarchés, estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC et devoir faire face à l'entretien de leur tenue de travail au port de laquelle ils sont astreints, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de tenue de travail, de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT d'Eure-et-Loir qui a par ailleurs saisi la juridiction prud'homale, a sollicité l'allocation de dommages intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité de tenue de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui sollicite le remboursement des frais d'entretien de sa tenue de travail, de rapporter la preuve du montant des frais qu'il a dû exposer pour assurer l'entretien de sa tenue de travail ; qu'en condamnant la société Carrefour à verser à chaque salarié la somme de 20 euros par mois à titre de participation aux frais d'entretien de leur tenue de travail, sans constater que chaque salarié a effectivement engagé des frais à hauteur de 20 euros par mois pour l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en évaluant forfaitairement, pour chaque salarié, à 20 euros par mois la participation de l'employeur à l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, ce dont il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules exclues du calcul du salaire devant être au moins égal au SMIC, les primes liées à une situation ou à une sujétion particulière du salarié envers l'entreprise et les primes dont le versement est aléatoire ; que les primes ou sommes versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés constituent des « compléments de salaire de fait » et sont à retenir pour effectuer la comparaison entre le salaire perçu par le salarié et le salaire minimum de croissance ; que tel était le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
2°/ que l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail prévoit que le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier l'application du SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif, « compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire » ; que sauf à vider ce texte de sa substance, les « majorations » qu'il prévoit ne sauraient s'assimiler à la contrepartie directe d'un travail effectif par hypothèse déjà rémunéré, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait et en écartant la rémunération forfaitaire du temps de pause, équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, sous le seul prétexte que le temps de pause lui-même ne pouvait être qualifié de « travail effectif », les juges du fond ont violé le tex