Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-21.307

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010), que M. X... a été engagé par la Société nationale de télévision France 3 aux droits de laquelle vient la société France télévision, depuis le 14 mai 1997 en qualité de technicien vidéo, en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus pour des périodes de un à trois jours ; qu'entre le 7 juin 2003 et le 9 août 2004, l'intéressé n'a plus signé de contrats de travail à durée déterminée tout en continuant à travailler pour la société France 3, puis a recommencé à signer des contrats de travail à durée déterminée à compter du 10 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire ; qu'en cours de procédure l'employeur lui a proposé le 1er juillet 2005 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; qu'un premier arrêt définitif du 4 avril 2006 a tranché un certain nombre de points et ordonné la réouverture des débats sur d'autres ; qu'un deuxième arrêt du 4 juillet 2006 a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé et les conclusions ensuite discutées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au titre des années 2000 et 2001, M. Eric X... devait être considéré comme travaillant à temps complet ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire correspondant à un temps complet pour cette période, peu important que l'employeur n'ait pas respecté son obligation de fourniture de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil et des articles IV.2.1 et 2 de l'annexe 8 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il avait été jugé définitivement que le salarié était lié antérieurement au 1er juillet 2005 par des relations de travail à temps partiel, la cour d'appel qui n'encourt pas les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... soutenait que son contrat de travail avait fait l'objet de multiples modifications unilatérales de la part de son employeur, modifications concernant la durée du travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le taux d'emploi de M. X... par référence à son temps de travail effectif s'est élevé à 89,31% et en 2001, à 82,17% et que ce taux d'emploi n'a été que de 68,27% en 2002, 65,75% en 2003, 67,67% en 2004, 59,89% en 2005 ; qu'en retenant, pour exclure la modification unilatérale, que « la durée de travail a été à chaque signature de contrat à durée déterminée jusqu'au 07 juin 2003 convenue entre les parties », quand ces contrats, au nombre de 489, portaient sur des périodes de 1 à 5 jours, en sorte qu'ils ne pouvaient contenir aucun accord des parties sur la durée mensuelle ni même hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond dont il ressort que la modification de la durée de travail a été acceptée par le salarié jusqu'au 7 juin 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés, alors, selon le moyen, que M. Eric X... contestait le calcul effectué par l'expert en ce qu'il avait procédé à une compensation entre les années au cours desquels il aurait bénéficié d'un trop perçu et les années au titre desquelles il était en droit de solliciter un rappel de salaire ; qu'en retenant que « la société France 3 ne sollicite pas la restitution d'un trop perçu, que la demande de M. X... au titre de rejet de toute compensation est sans objet », quand le salarié ne s'opposait pas ainsi à une demande de restitution d'un indu mais contestait la compensation effectuée entre cet éventuel indu et les salaires dus, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir l'absence de solde de salaire au bénéfice du salarié au titre de chaque année de la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche et le quatrième moy