Chambre sociale, 19 janvier 2012 — 10-24.014
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 2002 en qualité d'ouvrier très qualifié par M. Y..., aux droits duquel vient la société Y... et filles, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures minimum par mois selon les travaux de la vigne ; que le salarié a reçu le 15 mars 2006 une lettre qui évoque une attitude justifiant un licenciement pour faute grave et le convoquant à un nouvel entretien ; que par lettre du 29 mars 2006, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2006 et mis à pied à titre conservatoire ; que par lettre du 12 avril 2006, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre des sommes indûment perçues par le salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'est interdit au juge de retenir les documents produits par les parties que si elles n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut refuser d'examiner le rapport d'un expert qui a été soumis à la discussion contradictoire des parties au motif que ce rapport n'a pas lui-même été établi contradictoirement ; qu'en relevant que le rapport d'expertise de M. Z... n'était pas contradictoire pour refuser d'en examiner le contenu et la force probante, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la qualification d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement exercées ; que la société Y... et filles avait soutenu dans ses conclusions d'appel que M. X... utilisait le tracteur de l'entreprise pour travailler dans ses propres vignes et qu'il se faisait payer par l'employeur le temps passé, ce qui était démontré par le nombre d'heures de travail anormalement élevé tel que déclarées par le salarié, par rapport aux heures réellement effectuées telles que révélées par le rapport d'expertise ; qu'en écartant ces conclusions aux seuls motifs que le salarié contestait avoir eu des fonctions de tractoriste au sein de l'entreprise, et que les mentions du contrat de travail et des fiches de paie n'indiquaient pas la qualification de tractoriste, peu important qu'il ait aussi exercé cette fonction, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. X... a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que les juges peuvent condamner un salarié à restituer les sommes soustraites irrégulièrement à son employeur sans avoir à retenir la faute lourde, le salarié devant exécuter son obligation contractuelle de restitution ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Y... et filles, si le salarié n'avait pas perçu des rémunérations de l'employeur à l'insu de celui-ci au titre de travaux effectués à son domicile, avec le tracteur de l'entreprise, au motif inopérant qu'il n'avait pas la qualification de tractoriste au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits produits devant la cour d'appel qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère indu des salaires versés à son salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les travaux de la